Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/04306
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 579 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04306 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCFS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUIN 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/05117
APPELANTE :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 17] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Stéphanie CAUNIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.C.P. [K] EPPHERE- CAUSSIL COLET-[Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [19] [W] [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [V] et monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 1960 sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts.
Par acte notarié reçu par maître [C], notaire, le 26 février 1973, la [14] leur a consenti, conjointement et solidairement une ouverture de crédit à hauteur de 30 000 francs (4 574 euros) afin de financer la construction de leur résidence principale à [Localité 16].
Par actes notariés des 27 mai et 4 juin 1987 reçus par maître [I], la société [10] leur a également consenti, conjointement et solidairement, un prêt hypothécaire d'un montant de 180 000 francs (27 440,82 euros) destiné au financement aux travaux de modernisation de leur immeuble.
Par arrêt du 29 mai 1997, la cour d'appel de Montpellier a prononcé le divorce de madame [O] [V] et monsieur [B] [T].
Suivant acte authentique du 4 juin 2007 reçu par maître [M], notaire associé de la SCP Blanc-Pujol-Audran-[M]-Spinelli, avec la participation de maître [L], notaire associée de la SCP [L]-[K]-Eppherre-Caussil, l'immeuble a été vendu au prix de 190 000 euros.
Par acte authentique du 11 septembre 2007, maître [K], notaire associé de la SCP [L]-[K]-Eppherre-Caussil, a procédé à la mainlevée de l'hypothèque sur l'immeuble vendu à la requête de la société [12] venant aux droits de la société [11], elle-même venant aux droits de la [15].
Par jugement du 4 mai 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [B] [T], sa faillite personnelle étant en outre prononcée par jugement du 11 septembre 2012 pour une durée de 10 ans.
Par actes d'huissier de justice des 17 et 30 avril 2013, madame [O] [V] a reçu une signification de cession de créances du 23 décembre 2002 par la société [11] au profit de la société [13] et une dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier, à hauteur de la somme de 92 095,86 euros, celle-ci étant publiée le 5 juin 2013.
Par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2019, madame [O] [V], a assigné la SCP [K]-Epphere-Caussil-Colet-
[Y] et la SCP Blanc-Pujol-Guilhem-Audran-Thierry-[M]-
Jean-Arnaud-Spinelli, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice financier.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- reçu la fin de non-recevoir opposée à l'action et déclaré prescrite l'action en responsabilité diligentée par madame [O] [V] selon assignation du 25 septembre 2019 contre SCP [K]-Epphere-Caussil-Colet-[Y] et la SCP [M]-Spinelli-Morer-Torregrosa ;
- condamné Madame [O] [V] aux dépens de l'instance;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 05 juillet 2021, madame [O] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2023, elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement dont appel et de :
- condamner la SCP [K]-Epphere-Caussil-Colet-[Y] et la SCP [M]-Spinelli-Morer-Torregrosa à lui régler la somme de 29 717,64 euros en principal, intérêts et accessoires à titre de justes et légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SCP [K]-Epphere-Caussil-Colet-[Y] et la SCP [M]-Spinelli-Morer-Torregrosa à lui régler la somme de 35 000 euros à titre de justes et légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamner la SCP [K]-Epphere-Caussil-Colet-[Y] et la SCP [M]-Spinelli-Morer-Torregrosa aux dépens et à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2021, la SCP [K] Epphere-Caussil Colet-[Y] et la SCP [M]-Spinelli-Morer-Torregrosa demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement dont appel. A titre subsidiaire, elles sollicitent de voir débouter madame [V] de ses demandes. En toutes hypothèses, elles demandent à la cour de condamner madame [V] aux dépens et à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 19 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en responsabilité notariale
Le tribunal a jugé que la prescription de l'action en responsabilité notariale n'avait couru qu'à compter de la révélation à madame [V] des conséquences de l'acte de vente passé en la forme authentique, cette révélation ayant eu lieu le 30 avril 2013, date de la dénonce par le créancier cessionnaire d'une nouvelle inscription d'hypothèque sur ce bien acquis postérieurement à la vente, et que l'assignation délivrée le 8 octobre 2013 n'avait pas interrompu la prescription de l'action en responsabilité notariale, les actions contre la banque d'une part et le notaire d'autre part étant indépendantes l'une de l'autre, de sorte que le délai de prescription a couru à compter du 30 avril 2013 et a expiré le 30 avril 2018.
Madame [O] [V] conteste cette analyse. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité se situe à la date de réalisation du dommage, à savoir, lorsqu'une décision de justice doit intervenir, au jour où celle-ci est intervenue de manière définitive, de sorte qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 21 novembre 2017 statuant sur le principe de la dette et son montant.
Madame [O] [V] a eu connaissance de ce que le prêt afférent à l'immeuble acquis avec son ex-mari n'avait pas été remboursé lorsqu'elle a reçu la dénonce de l'inscription hypothécaire portant sur le bien qu'elle avait par la suite acquis seule, soit le 30 avril 2013.
A compter de cette date, elle pouvait agir à la fois contre la banque pour contester la créance et contre les notaires si elle estimait que la responsabilité de ces derniers était engagée, l'inscription d'une nouvelle hypothèque constituant la conséquence de ce qui, selon elle, relève d'une faute notariale, à savoir l'omission de vérification de la capacité à agir de monsieur [B] [T] et le manquement à l'obligation de conseil.
Elle pouvait ainsi agir jusqu'au 30 avril 2018.
Si, à l'égard de la banque, elle a engagé son action pendant le délai quinquennal, le 8 octobre 2013, force est de constater en revanche qu'elle n'a engagé d'action contre les notaires que le 25 septembre 2019, alors que le délai quinquennal était expiré.
Or, l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la banque, en ce qu'elle visait à contester une créance et ne constituait pas une action en responsabilité, n'a pu interrompre la prescription s'agissant de l'action contre les notaires faute de lien de connexité entre les deux instances.
Par ailleurs, la décision définitive intervenue entre madame [O] [V] et la banque ne peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale puisqu'elle statue sur la réalité et le quantum de la créance laquelle apparaît sans lien direct avec la faute notariale alléguée, laquelle trouve sa source dans l'inscription d'hypothèque du 30 avril 2013.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
Madame [O] [V], qui succombe, sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SCP [K] Epphere-Caussil Colet-[Y] et la SCP [M]-Spinelli-Morer-Torregrosa
chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Déboute madame [O] [V] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [O] [V] à payer à la SCP [K] Epphere-Caussil Colet-[Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [O] [V] à payer à la SCP [M]-Spinelli-Morer-Torregrosa la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [O] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 21/04306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.