Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09905
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
543 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09905 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPBN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 24/81026

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A. COMPLIANCE 4 BUSINESS, société de droit belge

[Adresse 4]

[Localité 2] - BELGIQUE

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

à

DÉFENDERESSE

S.A. ELYPS, société de droit belge

[Adresse 3]

[Localité 1] - BELGIQUE

Représentée par Me Victor LEFEBVRE substituant Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2056

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Octobre 2025 :

Vu le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de la société Elyps en date du 10 octobre 2024 ;

Vu l'assignation délivrée le 5 juin 2025 par la société Compliance 4 business à la société Elyps en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir à titre principal ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 24/17468 pour défaut d'exécution ;

Vu les conclusions de désistement reçues au greffe le 29 septembre 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation dudit désistement déposées par la société Elyps à l'audience du 7 octobre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société Compliance 4 business a entendu se désister de son instance, ce que la société Elyps accepte expressément.

Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Compte tenu de l'accord sur ce point, il sera dit que chacune des parties conservera la charge des frais de l'instance éteinte qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de la société Compliance 4 business ;

Donnons acte à la société Elyps de ce qu'elle accepte ce désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction ;

Disons que chacune des parties conservera la charge des frais de l'instance éteinte qu'elle a exposés.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00088

MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts (article 62 du décret 2026-250 du 07 avr…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/02187

MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, don…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/04545

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiq…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00061

MOTIVATION Sur le fond Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judic…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/09905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.