Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09905
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 543 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09905 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 24/81026
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. COMPLIANCE 4 BUSINESS, société de droit belge
[Adresse 4]
[Localité 2] - BELGIQUE
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
à
DÉFENDERESSE
S.A. ELYPS, société de droit belge
[Adresse 3]
[Localité 1] - BELGIQUE
Représentée par Me Victor LEFEBVRE substituant Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Octobre 2025 :
Vu le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Elyps en date du 10 octobre 2024 ;
Vu l'assignation délivrée le 5 juin 2025 par la société Compliance 4 business à la société Elyps en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir à titre principal ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 24/17468 pour défaut d'exécution ;
Vu les conclusions de désistement reçues au greffe le 29 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation dudit désistement déposées par la société Elyps à l'audience du 7 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Compliance 4 business a entendu se désister de son instance, ce que la société Elyps accepte expressément.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Compte tenu de l'accord sur ce point, il sera dit que chacune des parties conservera la charge des frais de l'instance éteinte qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la société Compliance 4 business ;
Donnons acte à la société Elyps de ce qu'elle accepte ce désistement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais de l'instance éteinte qu'elle a exposés.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/09905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.