Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03932
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13/11/2025

N° RG 24/03932 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVH3

Décision déférée - 30 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00076

[J] [D]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Notifiée par RPVA le

à :

Me Laurent MASCARAS

Me Emmanuelle REY-SALETES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°213/2025

***

Le treize Novembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [J] [D], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le numéro B 356 801 571

, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Exposé du litige :

Par déclaration en date du 6 décembre 2024, [J] [D] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 octobre 2024

Par conclusions en date du 6 mars 2025, [J] [D] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de surseoir à statuer et de jonction avec une nouvelle procédure RG 25-01087concernant un jugement rectificatif

L'incident a été fixé à l'audience du 12 juin 2025 et renvoyé à la demande des parties à l'audience du 9 octobre 2025 à 10h35.

Vu les conclusions en date du 8 octobre 2025 d' [J] [D], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant au visa des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, 232 et 913-5du Code de procédure civile, de:

A TITRE PRINCIPAL

-DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

-ORDONNER la jonction de l'affaire enrôlée sous N° RG : 25/00741 ( DECLARATION D'APPEL N° 25/01087 à l'encontre du jugement rectificatif en date du 29 janvier 2025)

avec l'affaire principale enrôlée sous le N° RG24/03932

-ORDONNER le sursis à statuer de l'instance devant la Cour d'appel de Toulouse sous le N° RG : 25/00741 et le N° RG24/03932 dans l'attente de :

- Du rapport qui sera rendu par le technicien, la SAS CPA ADVISORY, nommé par ordonnance du 21 février 2024 ;

- De la décision à venir sur le report de la date de cessation des paiements à la demande de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur

judiciaire de la société NL7518 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- DESIGNER pour y procéder tel expert judiciaire qu'il plaira à Monsieur le Conseilleur de la Mise EN Etat , et notamment un expert-comptable, avec pour mission de

' Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

' Au besoin d'adjoindre un sapiteur ;

' Recueillir tous renseignements et se faire communiquer tous documents (balances, relevés bancaires, ') et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'analyser les opérations au titre de l'activité de la société NL7518

depuis la constitution de la société,

' Vérifier si ces opérations sont conformes à l'intérêt social, à l'ordre des pharmaciens,

' Lister les opérations non conformes à l'intérêt social, à l'ordre des pharmaciens,

' Procéder à l'établissement de nouveaux bilans en prenant en compte les opérations seulement conformes à l'intérêt social, à l'ordre des pharmaciens, aux obligations du groupe LAF SANTE,

' Vérifier si le prêt bancaire était supportable par la société au vu du montage financier de LAF SANTE et des charges de la société.

' Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

' Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;

' Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

-CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame [J] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions en date du 3 octobre 2025 de la société Coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après Banque populaire), auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant de :

-Déclarer irrecevables les demandes de Madame [D] tendant à:

- Voir débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Débouter Madame [D] de sa demande de jonction des affaires enrôlées 25/00741 et 24/03932,

- La BPALC ayant été finalement entendue dans le cadre de l'expertise diligentée par le Cabinet CPA ADVISORY, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'Expert.

- Condamner Madame [D] à régler à la BPALC la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

- Sur la fin de non recevoir soulevée par la Banque populaire :

s'agissant d'une demande aux fins de « débouter la Banque populaire de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions », il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état de statuer sur les demandes au fond d'une partie.

Il convient de dire la demande irrecevable.

- Concernant la demande de jonction des procédures RG 24-03932 et RG 25-00741, :la demande relève du pouvoir discrétionnaire du magistrat chargé de la mise en état

Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction d'emblée même si la seconde procédure est relative à un jugement rectificatif du 1er jugement dont appel.

En revanche, les deux procédures seront fixées à la même audience de fond pour permettre à la cour de décider de l'opportunité de prononcer la jonction par arrêt sur le fond.

-Concernant la demande de sursis à statuer :

[J] [D] sollicite un sursis à statuer en expliquant que dans l'attente du rapport qui sera rendu par le technicien, la SAS CPA Advisory, désigné par ordonnance du 21 février 2024 du juge commissaire au tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure collective (pièce n°56) il a été sursis à statuer dans une procédure parallèle relative au report de la date de cessation des paiements de la société NL7518 au 13 avril 2021 sollicité par la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société (jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2023 (pièce 51). Elle souhaite pouvoir tirer des conséquences juridiques des constats du technicien sur la responsabilité de la banque dans le cadre de ses propres engagements.

Dans la mission du technicien, désigné par ordonnance du juge commissaire, figure en effet, parmi d'autres mesures, « la fixation de la date à laquelle la société NL 7518 s'est retrouvée en état de cessation des paiements » et le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer sur la demande de fixation du report de l'état de cessation des paiements formée par le liquidateur judiciaire jusqu'au dépôt dudit rapport du technicien.

Dans le cadre du litige dont est saisie la cour d'appel de Toulouse, la Banque populaire a assigné [J] [D] en paiement de sommes dues au titre de son engagement de caution de juin 2021 et 8 juillet 2021 concernant un prêt d'équipement consenti à la selas NL 7518 et [J] [D] a demandé le débouté de la banque en invoquant la responsabilité de la banque pour soutien abusif au visa des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce.

Il lui appartient préalablement d'établir une faute de la banque puis d'établir les critères de l'article précité et de solliciter, le cas échéant, l'annulation des concours ainsi consentis voir la réduction de ces derniers par le juge.

La Banque populaire expose qu'elle ne s'oppose plus à la demande de sursis à statuer dans la mesure où elle a été finalement entendue dans le cadre de cette expertise le 19 septembre 2025.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer mais uniquement jusqu'au dépôt du rapport du technicien et non de la procédure de report de l'état de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Paris. La cour d'appel pourra envisager de prolonger le sursis à statuer si cela était nécessaire.

Les dépens de l'incident et les demandes formées au titre des frais irrépétibles sont réservés jusqu'à l'arrêt de fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- déclare irrecevable la demande de débouter la Banque populaire alsace lorraine champagne au stade la mise en état

-rejette la demande de jonction des procédures RG 24-03932 et RG 25-00741

- fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport du technicien SAS CPA Advisory désigné par ordonnance du 21 février 2024 du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris

- renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 12 mars 2026 à 14 heures pour conclure après dépôt du dit rapport

-réserve les dépens de l'incident et les demandes formées en application de l'article 700 du cpc jusqu'à l'arrêt de fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/03932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.