A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02206
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02206 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVFO

AFFAIRE :

[6]

C/

S.A. [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01580

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence KATO

Me Anne-sophie DISPANS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[6]

S.A. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[6] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

****************

S.A. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0238

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [Z] (ci-après l'assuré), salarié de la SAS [7] (ci-après la société) en qualité d'ouvrier, a souscrit le 4 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (ci-après la caisse) pour surdité.

Le 21 février 2020, la caisse a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui a, par un jugement rendu le 31 décembre 2021 :

-dit la décision rendue par la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et du tableau n°42 inopposable à la société ;

-condamné la caisse aux dépens.

La caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2025.

Par conclusions écrites déposées et reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

A titre principal,

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-de déclarer opposable la décision de prise en charge à la société ;

-de rejeter toutes demandes de la société.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la Cour de cassation a récemment opéré un revirement en affirmant que l'audiogramme constituait un élément du diagnostic couvert par le secret médical et qu'il n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier.

Elle soutient que l'enquête n'est obligatoire qu'en cas de décès, que l'employeur a pu venir consulter les pièces et a eu connaissance des deux questionnaires, victime et employeur.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de constater que la caisse n' a pas respecté le principe du contradictoire,

- de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la victime du 14 octobre 2019.

Au soutien de ses prétentions la société fait valoir que la caisse n'a pas fait figurer l'audiogramme dans le dossier consulté et qu'elle n'a pas non plus produit les constats réunis lors de l'enquête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction suivie par la caisse:

La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Le tableau n° 42, intitulé 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels' vise la maladie suivante :' Hypoacousie de perception par lésion cochleaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes' est libellé comme suit au titre de la désignation de cette maladie  :

'Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; -en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.

Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel '.

L'audiogramme, mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ( Civ 2e, 13 juin 2024 n°22-19.381).

En conséquence la décision de prise en charge n'encourt pas l'inopposabilité en raison du défaut de production de cet audiogramme.

La société se plaint également de ne pas avoir eu accès à l'enquête diligentée par la caisse.

L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'instance dispose que

'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'

En l'espèce la société a eu accès aux pièces du dossier à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial du 29 octobre 2019, le colloque médico administratif du 16 janvier 2020, les questionnaires victimes et employeur (pièce 5 de la société).

L'employeur soutient ne pas avoir eu accès à l'enquête de la caisse. Or comme le rappelle la caisse à juste titre, cette enquête n'est qu'une simple faculté et il n'est pas démontré que le dossier de la caisse contenait d'autres éléments qui n'auraient pas été portés à sa connaissance.

Il n'est donc pas démontré que la caisse a méconnu le principe du contradictoire.

La décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à la société.

Le jugement sera infirmé.

La société qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/01025) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Déclare la décision de prise en charge de la maladie 'surdité' déclarée par la victime le 4 novembre 2019 opposable à la SAS [7].

Condamne la SAS [7] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/02206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.