A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02232
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02232 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVNQ
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00062
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume ROLAND
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6] prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution en date du 10 juillet 2025
APPELANTE
****************
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère faisant fonction d'instruire l'affaire,
Greffière, lors des débats et prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société), M. [W] [K] a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 juillet 2020, que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 août 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 26 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 6 août 2020 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à M. [K] le 22 juillet 2020 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2025.
La caisse a été dispensée de comparution suivant ordonnance en date du 10 juillet 2025.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 juin 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident survenu
à M. [K] le 22 juillet 2020,
-dire et juger opposable à la société [7] la décision de la caisse prenant en charge l'accident du travail du 22 juillet 2020 dont a été victime M. [K],
-débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- constater que la preuve de la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée,
-déclarer inopposable à l'égard de la société [7], la décision le prise en charge de l'accident du 22 juillet 2020 déclaré par Monsieur [K],
- confirmer le jugement rendu le 26 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la décision de la [5] de prise charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Monsieur [K].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [K]
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société sa décision de prise en charge de l'accident survenu le 22 juillet 2020 à M. [K]. Elle expose que les circonstances de l'accident sont claires et que la société n'a émis aucune réserve. Elle ajoute que la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident litigieux. Elle précise que cet accident est survenu pendant les heures et sur le lieu de travail de M. [K]. Elle rappelle qu'une constatation médicale des lésions le surlendemain de l'accident ne peut être considérée comme tardive et de nature à exclure la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le salarié a déclaré son accident dans les 24 heures suivants les faits. Elle ajoute que l'absence de témoins n'est pas de nature à empêcher la caractérisation d'un accident du travail. Enfin, elle soutient qu'il appartient à l'employeur, pour renverser la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve que la lésion contractée par le salarié est totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne peut résulter que des seules allégations de la victime, des éléments objectifs devant corroborer les déclarations du salarié. Dans les rapports caisse/ employeur, elle précise que la charge de la preuve du caractère professionnel de l'accident pèse sur la caisse. Or, elle estime que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident au temps et sur le lieu de travail de M. [K].
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
Il sera rappelé que l'absence de réserves émises par l'employeur au moment de la déclaration d'accident ne vaut pas admission du caractère professionnel de l'accident, l'absence de réserve n'empêchant pas l'employeur de contester ensuite la matérialité de l'accident.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l'espèce, il est constant que :
-le 23 juillet 2020, M. [K] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 juillet 2020 à 15h00. Il ressort de cette déclaration les éléments suivants :
« En descendant de son chariot, M. [K] aurait ressenti une douleur au mollet droit,
Nature de l'accident : choc,
Objet dont le contact a blessé la victime : sol
Constaté le 23 juillet 2020 à 11h00 »
-un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 24 juillet 2020 duquel il ressort que la date de l'accident du travail est le 23 juillet 2020 et que les lésions constatées sont les suivantes : « Entorse de la cheville droite plâtrée ».
Si cette consultation médicale réalisée le 24 juillet 2020, soit deux jours après la survenance de l'accident déclaré, ne peut à elle seule justifier l'exclusion de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, il doit être relevé que le certificat médical établi le 24 juillet 2020 mentionne que la date de l'accident subi par M. [K] est le 23 juillet 2020. Or, il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [K] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 juillet 2020 à 15h00. Il résulte ainsi de ces éléments une incertitude s'agissant de la date de l'accident.
Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail du 23 juillet 2020 mentionne le fait que M. [K] « aurait ressenti une douleur au mollet droit » le 22 juillet 2020 à15h00 alors que le certificat médical initial établi le 24 juillet 2020 précise que les lésions constatées sont une « entorse de la cheville droite plâtrée ». La cour relève que la douleur ressentie et décrite par M. [K] au moment de l'accident, à savoir une douleur au mollet droit, ne correspond pas à la lésion constatée deux jours après, à savoir une entorse de la cheville.
Il résulte ainsi de la combinaison de l'ensemble des pièces versées aux débats que les déclarations de M. [K] relatives à l'accident du 22 juillet 2020 dont il a été victime ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
La caisse ne rapporte pas la preuve que le fait accidentel dont M. [K] a été victime s'est produit au temps et sur les lieux du travail.
C'est donc à bon droit que les juges de première instance ont déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/02232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.