A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02394
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 239 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02394 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWZ6

AFFAIRE :

[J] [Y] [T]

C/

[6]

S.A.S. [9]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 18/02633

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [Y] [T]

[6], S.A.S. [9]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [Y] [T]

[Adresse 1],

[Localité 3]

représenté par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : D1826

APPELANT

****************

[6]

Service contentieux

[Localité 4]

non comparante

S.A.S. [9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats: Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [9] (la société) en qualité de cuisinier, M. [V] [T] a été victime d'un accident le 4 janvier 2017 que la [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 mars 2017.

L'état de santé de M. [T] a été déclaré guéri le 9 janvier 2017.

Après échec de sa demande amiable, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.

Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit qu'il n'est pas établi de faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail survenu à M. [T] le 4 janvier 2017 ;

- débouté en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [T] aux dépens.

M. [T] a relevé appel de cette décision. Après radiation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 septembre 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

y faisant droit,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- de reconnaître la faute inexcusable de la société pour l'accident du 4 janvier 2017 ;

- de prononcer la majoration de la rente attribuée par la caisse ;

en conséquence

- de condamner la société à lui verser, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, aux sommes suivantes :

9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour faute intentionnelle de l'employeur,

12 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice et moral et psychologique ;

- de condamner la société à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [T] expose qu'il a été engagé par la société en qualité de cuisinier depuis 35 ans ; qu'il a été élu en mai 2012 délégué du personnel et été désigné représentant syndical au [8] en octobre 2014 ; que le 4 janvier 2017, il a pris son poste à 13 heures et est parti en pause à 13h30 ; que son chef de cuisine, M. [O], est venu le réprimander alors qu'il n'avait pas fini sa pause ; qu'il a fait appel au gérant mais que M. [O] lui a assené un coup de poing, l'atteignant au torse, sur le coté droit ; que son supérieur a voulu encore le frapper mais que la sécurité et le gérant adjoint l'ont retenu ; que M. [O] a reconnu les faits ; que l'employeur n'a pas cessé les contacts entre lui-même et M. [O], tant lors de l'altercation que postérieurement ; que d'autres altercations ont eu lieu auparavant et continuent encore ; qu'il s'est senti dégradé devant les clients ; qu'il a failli être licencié alors que M. [O] n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et est toujours sur le site où a eu lieu l'altercation ; que la société a gravement manqué à son obligation de sécurité.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

à titre principal

- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [T] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;

à titre subsidiaire

* sur la majoration de rente

- de débouter M. [T] de sa demande au titre de la majoration de rente ;

* sur la demande d'expertise médicale judiciaire

à titre principal,

- de débouter M. [T] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de la 'faute intentionnelle de l'employeur' ;

- de débouter M. [T] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de son 'préjudice moral et psychologique' ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices temporaires énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices temporaires non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, sur la période temporellement limitée du 4 janvier 2017 au 9 janvier 2017 ;

- sur les frais irrépétibles, de débouter M. [T] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;

- de limiter la condamnation de la société aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

La société soutient que M. [T] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait conscience d'un risque d'agression et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en éviter la réalisation ; que M. [T] prétend que les altercations entre les deux hommes continuent mais que ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats ; qu'il ne communique aucune nouvelle pièce aux débats dans le cadre de la procédure d'appel alors que le tribunal a constaté la carence probatoire de la partie adverse.

Elle ajoute que M. [T] n'a produit qu'une seule attestation de Mme [C], sujette à caution, évoquant des dérapages du chef, sans donner de date, et sans faire état de l'origine de l'altercation ; que lors de la réunion qui s'est déroulée le 9 janvier 2017, dans les suites de l'altercation, elle n'a pas soutenu cette version des faits.

Elle précise qu'elle a convoqué M. [T] à un entretien en vue d'une sanction, l'altercation ayant eu lieu en raison de ce que M. [T] ne respectait pas ses temps de pause et qu'il a touché M. [O] en premier avant que celui-ci repousse son bras sans donner de coup de poing ; que le courrier d'excuses produit par M. [T] ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un incident verbal ou physique, aucune date n'étant indiquée ; que M. [O] a toujours nié avoir donné un coup de poing à M. [T].

La caisse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni été représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.

En l'espèce, il résulte d'un avis à victime en date du 19 juin 2017 que le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux a décidé de recourir à la procédure de composition pénale à l'égard de M. [O] pour les faits de violence commis le 4 janvier 2017.

M. [O] a de surcroît écrit un courrier d'excuses à M. [T] en visant les faits de janvier 2017, ayant 'conscience d'avoir mal agi' et étant 'prêt à faire tous les efforts qu'il faut pour gommer ce souvenir' et ne pas ternir le climat de travail.

Il convient donc d'apprécier si le climat dans la cuisine était, antérieurement à l'altercation du 4 janvier 2017, déjà délétère et si l'employeur en était informé ou aurait dû en avoir conscience.

Il n'appartient pas à la Cour, dans la présente décision, de statuer sur les conséquences justifiées ou pas de la procédure disciplinaire après l'altercation du 4 janvier 2017, cette difficulté étant de la compétence des juridictions prud'homales.

Dans ses conclusions, M. [T] ne précise pas qu'un différent existait avant même l'incident du 4 janvier 2017, entre M. [O], chef de cuisine, et M. [T], cuisinier. En effet, il invoque d'autres altercations en 2019 qui ne peuvent justifier une connaissance du danger par l'employeur en 2017 et dont il ne rapporte même pas la preuve.

Il apparaît en outre que les deux hommes travaillent toujours sur le même site et dans la même cuisine, sans que M. [T] ne demande par écrit un changement de poste ou de lieu de travail ni ne se plaigne de cette situation.

Le seul document produit pour étayer la conscience du danger par l'employeur est une attestation de Mme [P] [C] épouse [M], caissière du restaurant, qui écrit : 'Je reconnais avoir assisté aux disputes et voir les coups donnés par le chef cuisinier à M. [T] [J] [Y]. En fait depuis l'arrivée du chef, il y a eu trop de dérapage de son coté mais ce jour là c'était simplement s'expliquer sur ce qui n'allait pas. On était au dehors avec le gérant, [Y] [T] et moi, [N] est arrivé et a commencé à donner un coup puis il était en position de donner un deuxième et [W] est arrivé et l'a tiré. [N] disait à [Y] si tu crois que ce coup est vraiment un, viens que nous allions derrière la benne.'

Le seul élément relatif à des agissements antérieurs au 4 janvier 2017 est que 'depuis l'arrivée du chef il y a eu trop de dérapage de son coté'.

Cette formulation est trop lapidaire pour en déduire quoi que ce soit ; constate-t-elle l'existence de coups ou seulement des remarques désagréables, mais qui peuvent être exactes, s'agit-il de dérapages à l'égard de M. [T] ou d'autres salariés. Mme [M] ne précise pas si la direction a été informée de cette situation ou du climat de travail difficile à vivre. Elle-même n'indique pas en avoir été la victime.

Au contraire, Mme [M] indique que M. [T], le gérant et elle étaient en train d'en discuter quand M. [O] est arrivé et a frappé M. [T]. Il s'ensuit que le gérant portait attention à leurs conditions de travail, M. [T] venant de lui indiquer que M. [O] lui avait fait un reproche sur son temps de pause, Mme [M] étant déléguée du personnel.

Dans sa plainte du 5 janvier 2017 et de son complément le 24 février 2017, M. [T] ne mentionne pas un climat de tension dans la cuisine mais seulement un acte ponctuel et inattendu le 4 janvier 2017.

Il s'ensuit, comme l'a relevé le tribunal précédemment, que rien ne permet de retenir une inimitié ancienne avérée ni que la société avait eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger.

Le jugement, qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

M. [T], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [Y] [T] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [J] [Y] [T] de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/02394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.