Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24-15.925
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 13 novembre 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° F 24-15.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

le centre hospitalier [1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-15.925 contre l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du centre hospitalier [1], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 30 mars 2024), le 15 mars 2024, M. [D], admis en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [1] (le centre hospitalier) a été placé à l'isolement.

2. Le 28 mars 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d'isolement en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 3211-33-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque le directeur d'établissement saisit le juge des libertés et de la détention en maintien d'une mesure d'isolement, sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.

5. Selon l'article R. 3211-12, 4°, du même code, sont également joints à la requête tous certificats ou avis médicaux utiles, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.

6. Il en résulte que doivent être jointes à la requête du directeur d'établissement les décisions des psychiatres ayant mis en place et renouvelé la mesure d'isolement en cours et les éventuelles précédentes décisions d'isolement, outre les pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, relatives à la mesure de soins sans consentement.

7. C'est donc à bon droit que le premier président a retenu que les précédentes décisions d'isolement visées à l'article R. 3211-33-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ne pouvaient être regardées comme désignant les décisions par lesquelles le juge des libertés et de la détention avait autorisé le maintien de la mesure d'isolement et que dès lors que ne figuraient pas au dossier transmis au juge ni au premier président les décisions de renouvellement de la mesure d'isolement, motivées, prises par les psychiatres, non plus que les évaluations médicales, cette mesure devait être levée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-15.925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.