Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00401
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

N° RG : N° RG 25/00401 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLDD Minute N°

Jugement rendu sur procédure accélérée au fond du 06 Novembre 2025

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.D.C. RESIDENCE TERRE DE NACRE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET DÉFENDEUR(S)

Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1] non représentée

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Dominique LECOMTE - 24

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble TERRE DE NACRE (SDC TERRE DE NACRE) situé [Adresse 2] à [N] [S] le 4 juillet 2025 ;

A l'audience du 25 septembre 2025, le SDC TERRE DE NACRE, représenté par son conseil, sollicite de voir :

Condamner [N] [S] à lui payer la somme de 7.391,17 euros (dont 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive) au titre des sommes dues au 10 juin 2025, incluant les charges à échoir jusqu'au 1er avril 2026 ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 septembre 2023 sur la somme de 1.953,55 euros et à compter de l'assignation pour le surplus;Condamner [T] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 26 septembre 2023. Bien que régulièrement assigné, [N] [S] est absente et non représentée à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes de paiement

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que [N] [S] est propriétaire des lots 61 et 702 de la copropriété dénommée TERRE DE NACRE.

En cette qualité et au regard des documents communiqués, il apparaît qu’elle n’a pas réglé ses charges de copropriété et est redevable d'une somme de 5.261,72 euros correspondant aux charges et frais de recouvrement impayés et à échoir sur la période allant du 1er janvier 2022 au 1er avril 2026, après déduction de la somme de 129,45 euros correspondant au coût du commandement de payer du 26 septembre 2023, et selon décompte en date du 10 juin 2025.

Le SDC TERRE DE NACRE sollicite le paiement de la somme de 5.391,17 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés et à échoir et 2.000 euros à titre de dommage et intérêts. Toutefois, le SDC TERRE DE NACRE n'établit pas le préjudice particulier et précis que lui aurait fait supporter l'abstention de [N] [S] et il sera débouté de sa demande indemnitaire.

[N] [S] non comparant à l'audience, n’est pas en mesure de contester l'exigibilité des sommes ainsi réclamées au titre des charges impayées et frais de recouvrement engagés.

Elle sera en conséquence condamnée à payer au SDC TERRE DE NACRE la somme provisionnelle de 5.261,72 euros arrêtée au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 1.824,10 euros et pour le surplus, à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement.

Sur les dépens, les frais irrépétibles

[N] [S] succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner [N] [S] à payer au SDC TERRE DE NACRE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS [N] [S] à payer au SDC TERRE DE NACRE la somme provisionnelle de 5.261,72 euros arrêtée au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 1.824,10 euros et pour le surplus, à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement ;

DEBOUTONS le SDC TERRE DE NACRE de sa demande de paiement formée à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS [N] [S] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 26 septembre 2023;

CONDAMNONS [N] [S] à payer au SDC TERRE DE NACRE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l'exécution provisoire de la décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,

Le greffier Le président

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.