Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00295
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 896 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00295 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCV4
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SEMADER [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [T] [M] [G] (Resp. social et contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [T] [E] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (LA REUNION) représentée par Me Sonia RAJAOFERA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT, D’EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) a donné à bail à Madame [N] [K] [T] [E], selon contrat de location du 30 juin 2022, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 557,78 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [N] [K] [T] [E] pour la somme en principal de 801,69 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 26 mars 2025, la SEMADER a fait citer Madame [N] [K] [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [N] [K] [T] [E] sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner Madame [N] [K] [T] [E] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.216,44 euros, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, - condamner Madame [N] [K] [T] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Madame [N] [K] [T] [E] aux dépens. L’affaire appelée la première fois à l’audience du 5 juin 2025 a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025. A l’audience du 4 septembre 2025, Madame [N] [K] [T] [E] était représentée par Maître Sonia RAJAOFERA, avocate, substituée par un confrère. Dans ses conclusions aux fins d’homologation, il est demandé au tribunal, de : -accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [N], -homologuer l’échéancier conclu avec la SEMADER, -débouter la SEMADER de la demande relative aux dépens compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle formée par Madame [N], La SEMADER, dûment représentée, s’associe à la demande d’homologation du plan d’apurement, abandonne tous ses chefs de demande, à l’exception de celui visant la condamnation de Madame [N] [K] [T] [E] au paiement des dépens. L’affaire a été mise en délibéré le 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont retranscrits dans le plan d’apurement signé le 12 août 2025. Aux termes de cet accord, Madame [N] [K] [T] [E] reconnaît devoir à la SEMADER la somme de 1.329,94 euros correspondant à des loyers, charges et frais de contentieux impayés à la date du 31 août 2025. Madame [N] [K] [T] [E] s’engage à rembourser la somme de 1.329,94 euros en 14 échéances, du mois de septembre 2025 au mois d’octobre 2026, soit 13 échéances de 100 euros chacune et une 14ème échéance de régularisation de 29,94 euros. Conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de donner acte aux parties de leur accord et lui conférer force exécutoire. L’accord transactionnel étant intervenu au mois d’août 2025, soit après la délivrance de l’assignation aux fins d’expulsion délivrée au mois de mars 2025, la SEMADER est légitime à solliciter la condamnation de Madame [N] [K] [T] [E] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il sera accordé à Madame [N] [K] [T] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 12 août 2025 et lui DONNE force exécutoire, DIT qu’il sera annexé au présent jugement, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans, CONDAMNE Madame [N] [K] [T] [E] aux dépens. ACCORDE à Madame [N] [K] [T] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière. LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.