Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
24/00299
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00299 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQE

============== Jugement n° du 07 Mars 2025

Recours N° RG 24/00299 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQE ==============

Société [6] C/ [8]

Copie certifiée conforme délivrée le à

Société [6]

[8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Pôle Social

JUGEMENT 07 Mars 2025

DEMANDERESSE :

Société [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

DÉFENDERESSE :

[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024 Assesseur non salarié : PIERRE GAULARD Assesseur salarié : BEATRICE EMILE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En dernier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 28 juin 2024, la [9] a mis en demeure l’EARL [4] de payer la somme de 99,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2023.

Par requête reçue au greffe le 05 août 2024, l’EARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

L'affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.

A l’audience, l’EARL [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

La [9] a indiqué au tribunal que le recours est devenu sans objet à la suite d’une remise de dette totale.

La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, le recours est devenu sans objet, la mutualité sociale agricole [2] ayant accordé au requérant une remise de dette.

En conséquence, le tribunal constatera que le recours est devenu sans objet. L’EARL [4] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE que le recours de l’EARL [4] est devenu sans objet ;

CONDAMNE l’EARL [4] aux entiers dépens de la procédure.

RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/00299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.