Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03724
- Formation
- CABINET JAF 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 25/03724 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JW6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L N° RG 25/03724 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JW6
N° minute : 25/
du 12 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée à Me LERDOU-UDOY Me MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [G] [F] [V] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (BURUNDI) domiciliée : chez Famille DINU [Adresse 4] [Localité 5]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2025-06690 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
DÉCLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3),
DÉCLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III, la dernière résidence connue des époux étant située en [10].
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
Et de :
Madame [G] [F] [V] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (BURUNDI)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE) le 20 mai 2017, avec un contrat de séparation de biens reçu le 31 mars 2016 par Maître [T] [H], Notaire à [Localité 11]
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
FIXE la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce, soit au 28 avril 2025,
CONSTATE que Madame [G] [F] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
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CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
REJETTE la demande présentée par M. [O] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/03724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.