Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00575
- Formation
- TPX MLJ CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00575 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQS6
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Organisme KLESIA AGIRC-ARRCO venant aux droits de KLESIA RETRAITE ARRCO et de KLESIA RETRAITE AGIRC, Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération AGIRC-ARRCO, agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur [Z] [R], domicilié en cette qualité audit siège
DEFENDEUR(S) :
[V] [M] [J] épouse [N]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à : /
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NOVEMBRE
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
KLESIA AGIRC-ARRCO venant aux droits de KLESIA RETRAITE ARRCO et de KLESIA RETRAITE AGIRC, Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération AGIRC-ARRCO, agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur [Z] [R], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCPA SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me JACQUIER Marie
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [M] [J] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de [Z] SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que [S] [J] percevait des allocations de retraite complémentaire dont le paiement s’est poursuivi après son décès survenu le [Date décès 5] 2021 à Marbella (Espagne) et jusqu’au 2 mai 2022, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO a, par acte signifié le 9 février 2024, fait assigner [V] [J] en sa qualité d’héritière, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5317,51 € en répétition d’indu avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, outre celle de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, devant le tribunal judiciaire de Versailles, lequel s’est par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2024 déclaré matériellement incompétent au profit de ce tribunal, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, représentée par son avocat, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO n’a maintenu que ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, indiquant que la somme réclamée lui a finalement été payée par la défenderesse. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [V] [J] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le paiement par [V] [J] de la somme réclamée par l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO démontre que la demande en paiement de cette dernière était fondée, de sorte qu’elle doit être considérée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO fondée sur l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/00575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.