Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00277
Formation
CIVIL TP SAINT DENIS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00277 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCU3

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [S] [F] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [M] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] comparant à l’audience du 3 juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de greffier

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Septembre 2025

DÉCISION :

Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [M] [L], selon contrat de location du 25 octobre 2021, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 545,91 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [M] [L] pour la somme en principal de 1.527,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 1er avril 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L], - condamner Monsieur [M] [L] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.054,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Monsieur [M] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 607,92 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux, -condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [L] aux dépens. L’affaire appelée la première fois à l’audience du 3 juillet 2025 a été renvoyée à celle du 4 septembre 2025 pour vérification du solde de la dette. A l’audience du 4 septembre 2025, la SHLMR, dûment représentée, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de son locataire aux dépens. Monsieur [M] [L] présent à l’audience du 3 juillet 2025, n’a pas comparu à celle du 4 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 1er septembre 2025 est nul. La dette locative n’ayant été intégralement soldée qu’après l’assignation délivrée le 1er avril 2025, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation de Monsieur [M] [L] au paiement des dépens. En conséquence, Monsieur [M] [L] sera condamné au paiement des dépens de l’instance. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la dette locative arrêtée au 1er septembre 2025 est soldée, CONSTATE que la SHLMR n’a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens, CONDAMNE Monsieur [M] [L] au paiement des dépens de l’instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 6 novembre 2025. LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.