Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00063
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00063 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OMLU

MINUTE N° :

Société DIAC sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL c/ [D] [M]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 6]

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Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société DIAC sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [M] [Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant

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Le tribunal a été saisi le 26 Mars 2025, par Assignation - procédure au fond du 28 Février 2025 ; L'affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre en date du 30 novembre 2021, la société DIAC a consenti à Monsieur [D] [M] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA NOUVEAU DUSTER.

Le contrat conclu pour une durée de 61 mois, prévoyait des loyers mensuels de 233,24 €.

Monsieur [D] [M] a cessé de s’acquitter définitivement de ses loyers à compter du mois de février 2024.

Après diverses relances et une mise en demeure du 17 avril 2024, la société DIAC a prononcé la déchéance du terme.

Un accord de restitution amiable a été ensuite régularisé le 1er juillet 2024, et le véhicule a été vendu aux enchères le 22 juillet 2024 pour la somme de 13.800 euros.

Pour règlement du solde restant dû, la société DIAC a assigné Monsieur [D] [M] par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de condamnation au paiement de la somme de 5.452,29 € outre les intérêts au taux du contrat à compter du 11 février 2025 et celle de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédures civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 02 septembre 2025, la société DIAC représentée par son conseil a maintenu les termes de ses demandes.

Monsieur [D] [M] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 28 février 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.

La société DIAC produit aux débats le contrat de location avec option d’achat signé électroniquement le 30 novembre 2021 et qui rappelle qu’en cas de défaillance du locataire, la résiliation du contrat sera acquise et que le locataire devra restituer le véhicule.

La société DIAC produit également aux débats la facture d’achat du véhicule pour la somme de 20.698,78 €, la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), la fiche de dialogue, le plan de location, ainsi que le procès-verbal de livraison du véhicule. Elle justifie de la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers)

Elle produit enfin la facture de vente du véhicule aux enchères pour la somme de 13.800 €.

Ainsi le décompte au 11 février 2025 du fait de la défaillance de Monsieur [D] [M] s’établit à la somme :

Loyers impayés 772,01 € Indemnité sur loyers impayés 134,28 € Indemnité de résiliation, vente de véhicule déduite 4.787,18 € Intérêts de retard 38,62 € - Avoir 279,80 €

Soit au total la somme de 5.452,29 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [D] [M] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 février 2025.

Sur les autres demandes.

Il conviendra de condamner Monsieur [D] [M] à payer la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne Monsieur [D] [M] à payer à la société DIAC les sommes suivantes :

- 5.452,29 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 février 2025.

- 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute du surplus des demandes.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens.

Ainsi jugé le 05 septembre 2025

La Greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/00063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.