Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00082
Formation
Juge de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 12 Novembre 2025

N° RG 25/00082 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JZJK

N° MINUTE : 2025/117

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MACONNERIE AMBOISIENNE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 529 094 757, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me BERBIGIER substituant Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :

L’ ETAT pris en la personne de la Direction générale des finances publiques,, prise en la personne de la Direction départementale des Finances Publiques d’Indre-Et-Loire et en son établissement secondaire du Service de Gestion Comptable de [Localité 3], inscrit au répertoire SIREN sous le n° 130 014 780 00386, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame V.GUEDJ, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : F. SONNET,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 12 Novembre 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE réputé contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par acte d’huissier du 08 septembre 2025, la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE a assigné l’État, pris en la personne de la Direction générale des finances publiques d’Indre et Loire aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifié le 09 juillet 2025, la condamnation de l’État à lui restituer la somme de 19.000 euros, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 04 novembre 2025, la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE, reprenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance concernant sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifié le 09 juillet 2025, et concernant sa demande en condamnation de l’État à lui verser la somme de 19.100 euros à titre de restitution. Elle sollicite également la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Direction générale des finances publiques d’Indre et Loire, régulièrement assignée par acte remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 04 novembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande an vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 du code de procédure civile ajoute que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste».

L'article 399 du Code de procédure civile prévoit enfin que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l'absence de défense au fond présentée par le défendeur et de fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer le désistement de la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE parfait et de constater l'extinction de l'instance par suite de ce désistement.

En ce qui concerne les demandes d’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité irrépétible.

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE;

Déclare parfait ce désistement d'instance ; Constate l'extinction de l'instance par l’effet du désistement ;

Déboute la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL MACONNERIE AMBOISIENNE aux dépens ;

Le Greffier

F. SONNET Le Juge de L’Exécution

V.GUEDJ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.