Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
23/03303
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------

MINUTE N° : 25/0638 DU : 14 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 23/03303 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H423

[14]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [M] [H] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [S] [I] [Z] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/8072 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2025 différée au 26 août 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Septembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 19 octobre 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 8 février 2024,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [T] [M] [H] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (Pas de [Localité 8]),

et

Mme [S] [I] [Z] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (Pas de [Localité 8])

mariés le [Date mariage 2] 1983 à [Localité 9] (Pas de [Localité 8]) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2003 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 23/03303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.