Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
19/00297
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 582 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/00297 - N° Portalis DBXV-W-B7D-FDIA

============== Jugement n° du 07 Mars 2025

Recours N° RG 19/00297 - N° Portalis DBXV-W-B7D-FDIA ==============

[F] [K] C/ [Adresse 8]

Copie certifiée conforme délivrée le à

[F] [K]

Me Blin

[9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Pôle Social

JUGEMENT 07 Mars 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume BLIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69

DÉFENDERESSE :

[Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024 Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Alain MEDA NNA

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ - contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024 , et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par demande reçue à la [12] (devenue [Adresse 10]) le 28 août 2018, M. [F] [K] a sollicité le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés, la reconnaissance en tant que travailleur handicapé et de l’orientation en milieu protégé (ESAT).

Par décision du 7 février 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’est prononcée sur les demandes de M. [F] [K]. Elle a émis un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers le marché du travail avec appui d’un opérateur. Mais elle a émis un avis défavorable à l’allocation aux adultes handicapés, au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%, ainsi qu’à allocation du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés, du fait d’un taux d’incapacité inférieur à 80%, et à l’orientation en milieu protégé.

M. [F] [K] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable contre la décision de refus de l’allocation aux adultes handicapés, qui a été rejeté par décision du 13 juin 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 9 août 2019,M. [F] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision.

Par jugement du 01 décembre 2020, le juge délégué au pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [H] [T] pour y procéder.

Le 13 janvier 2022, le Dr [H] [T] a dressé un procès-verbal de carence.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 07 février 2025.

N° RG 19/00297 - N° Portalis DBXV-W-B7D-FDIA

A l'audience, M. [F] [K] a demandé au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciare.

La [11], dispensée de comparaître, n'a formé aucune prétention.

La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 du dit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

Aux termes de l’article R142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, le Dr [H] [T] a déposé au greffe le 13 janvier 2022 un rapport de carence.

Force est toutefois de constater que ce rapport est affecté de plusieurs erreurs matérielles.

Ainsi la date d'exécution de la mission mentionnée (06 février 2020) est antérieure à la date du jugement le désignant en qualité d'expert (01 décembre 2020).

En outre, le Dr [H] [T] fait état de la carence de M. [F] [K] sans joindre à son procès-verbal la convocation de l'assuré aux opérations d'expertise dont il indique qu'elles devaient avoir lieu le 06 février 2022 alors même que le procès-verbal de carence est daté du 13 janvier 2022.

Dans ces circonstances, le procès-verbal de carence du Dr [H] [T] ne peut être valablement admis et il conviendra d'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire avec la nomination d'un nouvel expert.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant-dire-droit et par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à STATUER sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale sur la personne de M. [F] [K] ;

DESIGNE en qualité d'expert le docteur [Y] [D], rhumatologue, [Adresse 3] avec pour mission prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [K] ;convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats ;examiner M. [F] [K] ;dire si M. [F] [K] présentait au 28 août 2018 un taux d’incapacité inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, supérieur ou égal à 80%si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si M. [F] [K] présentait au 28 août 2018 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : - si à cette date Monsieur [F] [K] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités) - le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail - le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 28 août 2018 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée) - le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 28 août 2018; faire toutes observations utiles ;remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement. DIT que M. [F] [K] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la [Adresse 13] devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

RAPPELLE que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience,

DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction;

DIT que la [6] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS, la consignation est à payer à la régie et recettes du TJ [Localité 7] (par chèque de banque libellé à l'ordre du TJ [Localité 7] [14]), somme à valoir sur les honoraires de l'expert;

RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 19/00297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.