Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/56093
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 369 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56093 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXBC
N° : 1/MM
Assignation du : 12 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 novembre 2025
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE
Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS - #E0606
DEFENDERESSE
S.A.S. LES FRANGINS [Adresse 4] [Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (ci-après SPRE) a fait assigner la société Les Frangins à l’audience du 3 novembre 2025 du juge des référé de ce tribunal en paiement.
À cette audience, la SPRE a sollicité l’homologation de la transaction conclue le 17 octobre 2025 avec la défenderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des articles 21, 384, 1541-1, 1543 à 1545-1 du code de procédure civile, il convient d’homologer le protocole transactionnel conclu entre les parties le 17 octobre 2025, lequel porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition et comporte des concessions réciproques, notamment un échéancier des sommes à régler par la défenderesse et une renonciation de la SPRE aux pénalités et frais de recouvrement afférents à sa créance et, au bénéfice de la demanderesse, le paiement par la société Les Frangins d’une première somme de 730,40 euros avant l’audience du 3 novembre 2025 et celui des frais occasionnés par la procédure fixés forfaitairement à 900 euros.
Cette transaction sera annexée à la présente ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance rendue en chambre du conseil, en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel conclu le 17 octobre 2025 entre la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce et la société Les Frangins, annexé à la présente ordonnance ;
Donne force exécutoire à l’accord ainsi homologué.
Fait à [Localité 5] le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/56093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.