Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture

Droits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05450
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/5450 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q241I

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 novembre 2025

CONTESTATION EN MATIÈRE FUNÉRAIRE

(Article 1061-1 du code de procédure civile)

APPELANT :

d'un jugement du Tribunal Judiciaire de BÉZIERS en date du 06 novembre 2025 à 14h

Monsieur [I] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assisté par Maître Olivier BANCE du cabinet RAYNAUD-BARDON-BANCE ( avocat au barreau de BEZIERS)

INTIMES

Monsieur [W] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

SAS FUNECAP SUD-EST

agissant sous le nom commercial Roc'Eclerc

(ASSITANCE POMPES FUNEBRES DES HAUTS-CANTONS)

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Maître Mathieu SEYFRITZ ( avocat au barreau de PARIS)

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2025 devant Emilie DEBASC conseillère, déléguée dans les attributions de Monsieur le Premier Président, statuant sur une contestation sur les funérailles par application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, assistée de Christophe GUICHON, greffier, où l'affaire a été mise en délibéré ce jour.

Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

FAITS ET PROCEDURE:

Mme [E] [K] est décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, l'un de ses deux fils, [I] [N], a fait assigner la SAS Funecap Sud-Est ( agissant sous le nom commercial Roc'Eclerc) et son frère [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Béziers pour contester le mode de sépulture de sa mère; il exposait que cette dernière avait effectivement souscrit le 7 juin 2017 un contrat avec la société Roc'Eclerc, prévoyant une crémation, mais que sa mère avait exprimé avant sa mort sa volonté d'être inhumée. Il existait par ailleurs un désaccord financier sur le montant réclamé par la société Roc'Eclerc.

Par jugement rendu le 6 novembre 2025 à 14h00, le tribunal a rejetté la demande formulée par M. [I] [N], et dit que les obsèques devraient se dérouler conformément aux stipulations du contrat conclu le 7 juin 2017.

M. [I] [N] a formalisé un appel à l'encontre de cette décision par RPVA le 7 novembre 2025 à 14h02.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2025.

Lors de cette audience, la présidente a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel, susceptible d'avoir été formalisé hors délai.

M. [I] [N] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il demande au premier président ou son délégué de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 6 novembre 2025 et d'ordonner à la société Roc'Eclerc de procéder à l'inhumation de Mme [K] dans un délai maximum de 8 jours cà comper de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Il précise oralement s'agissant de la recevabilité de l'appel qu'il a été averti téléphoniquement par le greffe du tribuna judiciaire de la mise à disposition de la décision le 6 novembre 2025 à 14h10, et non à 14h00, ce dont il ne peut justifier, et qu'il a par ailleurs rencontré un problème de connexion internet ne lui permettant pas de formaliser son appel.

Il indique qu'il a completé les éléments apportés au juge de première instance par un courrier manuscrit de Mme [H], accompagné de sa pièce d'identité, et souligne que selon le devis communiqué par la société Roc'Eclerc, la montant des prestations proposées aurait subi une augmentation inexplicable de 200 %.

La société Funecap sud Est a indiqué par courrier qu'elle s'en remettait à la sagesse du tribunal s'agissant de la régularité de l'appel et du fond; Mme Mme [B] [P] directrice de l'agence présente en personne , a indiqué ne pas avoir d'observation à faire valoir.

M. [W] [N], convoqué par lettre simple, n'était ni présent ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

L'article 1061-1 du code civil dispose: ' En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.

Il statue dans les vingt-quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.'

Dans le cas d'espèce, il convient de constater, ce qui a été contradictoirement soumis aux parties, que la décision a été rendue par le tribunal judiciaire le 6 novembre 2025 à 14h00, de sorte que le délai d'appel de 24 heures a commencé à courir à compter du 6 novembre 2025 à 14h00 et expirait le 7 novembre 2025 à 14h00. L'appel a été formalisé le 7 novembre 2025 à 14h02, soit après expiration du délai prévu par le texte ci-dessus visé. M. [I] [N] ne justifie pas d'une impossibilité matérielle de faire appel dans le délai de 24 heures, l'appel pouvant être formalisé par tous moyens.

Il convient, en conséquence, de constater l'irrecevabilité de l'appel.

Compte tenu de la solution apportée, M. [I] [N] sera condamné aux dépens et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

Statuant après débats en audience publique, par ordonance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'irrecevabilité de l'appel formalisé par M. [I] [N] contre la décision rendue par le tribunal judiciaire de Béziers le 6 novembre 2025

REJETONS la demande formulée par M. [I] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [I] [N] aux dépens.

Le greffier La magistrate déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/05450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.