Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00605
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 167 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025

(n°605, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00605 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGAY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) - RG n° 25/01482

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [F] [J] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 26 Mars 2006 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au C.H. de [Localité 3]

comparant assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE [Localité 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 5 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [F] [J] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue l'avant-veille en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 17 septembre 2025.

La poursuite de celle-ci a été autorisée par ordonnance du 24 septembre 2025, étant précisé que M. [F] [J] [Z] avait quitté le service sans autorisation le 22 septembre 2025 (" fugue ").

Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025, M. [F] [J] [Z] a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Meaux la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge précité a rejeté cette demande.

Le 31 octobre 2025, M. [F] [J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 novembre 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit du 05 novembre 2025, le ministère public, considérant l'appel recevable, a demandé à la cour :

Sur la régularité de la procédure et sur l'absence de notification des décisions des arrêtés préfectoraux portant admission en hospitalisation et décidant de la forme de la prise en charge : l'ordonnance du 24 septembre 2025, statuant sur la poursuite de la mesure à 12 jours, a purgé les irrégularités antérieures. La fugue du patient qui n'a pas permis de lui notifier l'ordonnance ne peut être invoquée pour permettre de remettre en cause la procédure antérieure (1re Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 19-21 .127) ;

Sur le fond, il y aura lieu de confirmer la décision de poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement au vu des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du certificat médical de situation du 22 octobre 2025, qui fait état de plusieurs hospitalisations pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte de prise de toxiques, d'une décompensation d'une pathologie psychotique avec une évolution restant insatisfaisante avec persistance des symptômes. Ainsi, malgré l'amélioration notée dans le certificat de situation du 4 novembre 2025, l'intéressé présente toujours des troubles qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas, ce dernier ayant adressé de observations écrites contradictoirement communiquées aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le maintien de l'hospitalisation complète afin de consolider l'état de M. [F] [J] [Z] et ainsi sécuriser sa future sortie dès lors que :

En l'état de la notification signée par des témoins de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2025 compte-tenu de la fugue de M. [F] [J] [Z], il ne peut être revenu sur les conditions de notification de décisions administratives antérieures à cette ordonnance et ce, alors même que les certificats médicaux mentionnent que le patient a été informé des décisions et ne peut donc se prévaloir d'un grief ;

Au regard du certificat médical d'admission puis du dernier certificat de situation qui note une amélioration de l'état de santé de M. [F] [J] [Z] mais aussi le risque de recrudescence de son état initial, le maintien de la mesure pour consolidation de l'état est demandé par l'équipe médicale afin de pouvoir prévoir le futur projet social de sortie avec une mise en place d'un programme de soins après l'organisation de plusieurs sorties hors de l'établissement permettant concrètement d'observer son comportement sur la voie publique et de pouvoir envisager un retour au domicile.

L'avocate de M. [F] [J] [Z] développant ses conclusions reçues le 04 novembre 2025, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte aux motifs :

S'agissant de la régularité de la mesure : de la tardiveté des notifications des arrêtés préfectoraux (portant admission puis décidant de la forme de la prise en charge) dès lors que l'ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à l'occasion du contrôle automatique des 12 jours n'ayant pas été notifiée à M. [F] [J] [Z], elle n'a pu avoir pour effet de purger les irrégularités de procédure ;

Sur le trouble à l'ordre public : que M. [F] [J] [Z] n'ayant eu aucun comportement hétéro-agressif à l'occasion de son interpellation et le certificat médical de situation du 04 novembre 2025 faisant apparaître que les troubles du comportement sont complètement amendés, la persistance d'un trouble grave à l'ordre public ou d'une menace pour la sûreté des personnes n'est pas démontrée.

M. [F] [J] [Z] expose qu'il a eu de mauvaises fréquentations qui l'ont incité à arrêter son traitement, qu'il respectera les injections à la lettre à l'avenir, qu'il va mieux et qu'il est d'accord pour un suivi à l'extérieur, qu'il n'est pas dépendant à l'alcool et aux toxiques et qu'il souhaite retourner auprès de sa mère qui est prête à l'héberger, et reprendre ses cours.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

ses troubles psychiques nécessitent des soins,

ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L3211-12 du même Code prévoit que " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. " et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ou d'un programme de soins à compter de la précédente décision rendue et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

1) Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

Par contre, l'appel ayant été formé à l'encontre de l'ordonnance du 23 octobre 2025 et non de celle du 24 septembre 2025, aucun moyen tenant à la recevabilité d'un appel à l'encontre de cette dernière décision comme au titre du contrôle opéré avant l'expiration du douzième jour ne peut être examiné dans le cadre du présent appel.

La procédure postérieure à la décision du 24 septembre 2025 est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en appel.

2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :

Le certificat de situation du Dr [G] en date du 04 novembre 2025 indique : "Amélioration de contact, humeur plus stable le discours est plus cohérent et mieux organisé. Persistance des idées de grandeur et mystico-religieuses sans adhésion totale à ses idées. Comportement mieux adapté. Reconnaissance partielle de ses troubles et meilleure adhésion aux soins. " et conclut : " Mesure en soins psychiatriques à maintenir ".

Il convient ici de rappeler que le certificat médical initial établi le 17 septembre 2025, soit il y a un mois et demi, expliquait que M. [F] [J] [Z] avait été interpellé et placé en garde à vue pour "outrage et rébellion, ayant notamment menacé de mort des fonctionnaires de police dans un contexte d'interpellation de son amie suite à des violences" dans un contexte de consommation usuelle d'alcool et de de cannabis et de rupture de soins depuis un an, en sorte que nonobstant l'amélioration de l'état de santé de M. [F] [J] [Z], il ne peut être considéré qu'en l'absence de l'amendement des symptômes et d'un consentement acquis aux soins, le risque de résurgence d'une compromission de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, pleinement caractérisées récemment, aurait cessé.

Par contre, le rappel des termes du certificat de situation fait apparaître qu'il n'existe pas de motif médical précis tenant à la forme de la prise en charge en hospitalisation complète plutôt que sous une autre forme.

Il s'en déduit d'une part que M. [F] [J] [Z] est fondé à solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète mais aussi qu'il sera fait application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et dit que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. L'ordonnance du premier juge sera en conséquence infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 23 octobre 2025 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [F] [J] [Z] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 12 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de Seine-et-Marne

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.