A.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
Risques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 19 mai 2022
- Numéro de rôle
- 20/01802
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 794 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 20/01802 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN3J
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Septembre 2020, rg n° 19/00135
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Me [G] [E] de la SELARL [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [13], SARL immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social sis [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparant
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA R EUNION - CGSSR
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022
* *
*
LA COUR :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige':
M. [V] [W], salarié de la société [13] en qualité d'agent de conditionnement, a déclaré un accident du travail survenu le 30 novembre 2016, sa main droite ayant été happée par une broyeuse.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par requête du 11 décembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de l'accident du travail du 30 novembre 2016.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal a'notamment':
- reconnu la faute inexcusable de la société [13] à l'origine de l'accident du travail subi par M. [W] le 30 novembre 2016';
- dit que la rente servie sera majorée';
- désigné le docteur [N] [B], expert judiciaire, afin de procéder à l'évaluation des préjudices de la victime';
- fixé à 5 000 euros la provision versée à M. [W] dont la caisse fera l'avance et qui en recouvrera le montant auprès de la société liquidée [13].
Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal, devenu judiciaire le 1er janvier 2020, a, par jugement rendu le 16 septembre 2020':
- rejeté la demande de complément d'expertise médicale';
- rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [W] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle';
- fixé à 25 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. [W] en réparation de son préjudice de souffrances, 15 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément et 6 000 euros en réparation de son préjudice esthétique';
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées après déduction du montant de la provision de 5 000 euros précédemment versée et qu'elle en recouvrera le montant auprès de la société en liquidation [13]';
- condamne la société en liquidation [13], représentée par la société [12], mandataire liquidateur, à rembourser à la caisse les sommes allouées à M. [W], et à payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [W] par acte du 13 octobre 2020.
* *
Vu les conclusions n°2 déposées par M. [W] le 6 décembre 2021 et notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Selarl [E], ès-qualités, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 15 mars 2022';
Vu les conclusions déposées par la caisse le 3 septembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Vu la non comparution de la Selarl [E], ès-qualités,'à l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce':
Vu l'article 473 du code de procédure civile';
La Selarl [E], ès-qualités, a été régulièrement convoquée à la conférence du président du 7 septembre 2021, pour avoir signé le 15 mars 2021 l'avis de réception de la lettre recommandée, et avoir été avisée par lettre simple de la date d'audience de plaidoiries.
L'arrêt sera en conséquence qualifié réputé contradictoire.
Vu l'article 562 du code de procédure civile';
Aux termes de son acte d'appel, M. [W] a limité son appel aux chefs de jugement ayant rejeté la demande d'expertise médicale et fixé à 25 000 euros l'indemnité en réparation des souffrances endurées avant consolidation.
La caisse ne forme pas d'appel incident.
La décision sera dès lors confirmée sur les chefs de jugement n'ayant pas été déférés à la cour.
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Selon le rapport d'expertise du docteur [B], les souffrances endurées ont été évaluées à 5/7.
M. [W] ne conteste pas l'évaluation de l'expert judiciaire mais estime que l'indemnisation des premiers juges est inférieure à la jurisprudence.
La victime a subi une amputation de l'index et une perte fonctionnelle de son majeur. Il a subi six opérations dont une tentative de réimplantation suivie d'une greffe cutanée, d'une arthrolyse et d'une arthrodèse.
L'indemnisation des souffrances endurées physiques et morales sera réparée par l'allocation d'une somme de 35 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le complément d'expertise':
Les premiers juges ont refusé la demande de complément d'expertise concernant le déficit fonctionnel temporaire, l'aménagement du logement, les frais d'un véhicule adapté et l'indemnisation de la tierce personne temporaire.
L'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [W], au sens de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, analysée à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 et des arrêts du 4 avril 2012 de la Cour de cassation, inclut les postes de préjudices sollicités par la victime.
Le jugement sera dès lors infirmé sur la demande de complément d'expertise relative à l'aménagement du logement, les frais d'un véhicule adapté et l'indemnisation de la tierce personne temporaire.
Il est toutefois observé que l'expert [B] a fourni les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire de la victime. Il appartiendra à M. [W] de former une demande à ce titre sur la base des éléments complets du rapport d'expertise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le complément d'expertise sur ce point.
L'examen clinique de la victime à la suite duquel il a constaté que l'état de santé de la victime était consolidé au 30 septembre 2018 ayant déjà été réalisé à l'occasion de l'expertise judiciaire confiée en première instance au docteur [B], il sera ordonné un complément d'expertise sur pièces confié à un nouvel expert en raison de la désinscription du docteur [B] de la liste des experts judiciaires, dans les conditions fixées au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaires concernant le complément d'expertise ordonné.
Les dépens et les frais irrépétibles d'instance seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a':
- rejeté le complément d'expertise concernant l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire';
- rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [W] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle';
- fixé à 15 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. [W] en réparation de son préjudice d'agrément et 6 000 euros en réparation de son préjudice esthétique';
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées après déduction du montant de la provision de 5 000 euros précédemment versée et qu'elle en recouvrera le montant auprès de la société en liquidation [13]';
- condamné la société en liquidation [13], représentée par la société [12], mandataire liquidateur, à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion'les sommes allouées à M. [W]';
- condamné la société en liquidation [13], représentée par la société [12], mandataire liquidateur, à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
- dit que le jugement est opposable à la société [12], mandataire judiciaire de la société [13]';
L'infirme en ce qu'il a rejeté le complément d'expertise judiciaire concernant l'indemnisation de l'aménagement du logement, des frais d'un véhicule adapté et de la tierce personne temporaire, et fixé à 25 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. [W] en réparation de son préjudice de souffrances';
Statuant à nouveau sur ces points,
Alloue à M. [W] la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité en réparation de ses souffrances endurées';
Rappelle que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion'fera l'avance des sommes allouées à M. [W]';
Ordonne avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [W] un complément d'expertise médicale judiciaire'sur pièces ;
Désigne à cet effet le docteur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir consulté les dossier et rapport d'expertise judiciaire, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants':
- le besoin d'une assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- le besoin d'une adaptation de son logement et de son véhicule au regard de ses séquelles';
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, le président de la chambre sociale procédera à son remplacement';
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois';
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile ;
Dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fera l'avance des honoraires de l'expert'et la condamne au besoin en ce sens';
Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires concernant le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance à tierce personne, les frais de véhicule et de logement adaptés'
Invite M. [W] à chiffrer ses demandes indemnitaires au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et du rapport de complément d'expertise';
Renvoie l'affaire à l'audience de conférence du président du 8 novembre 2022'à 14h00 ;
Dit que la notification de la décision vaudra convocation à l'audience';
Réserve les dépens et les frais irrépétibles d'instance.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 19 mai 2022, sous le numéro 20/01802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.