A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01637
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 479 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°25/

AP

R.G : N° RG 24/01637 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIAF

[B]

C/

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025

Chambre sociale

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le PRESIDENT DE CHAMBRE DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 05 DECEMBRE 2024 - RG n° 24/01046 - suivant Requête - procédure au fond en date du 16 DECEMBRE 2024

REQUÉRANT :

Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Florent MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2025 devant la cour composée de :

Président : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 01 Octobre 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  01 Octobre 2025.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

déclaré irrecevable la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 avril 2021 par Monsieur [X] [B] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles,

jugé que la maladie déclarée le 2 avril 2021 par Monsieur [X] [B] (lombalgies invalidantes) est essentiellement et directement causée par son travail habituel,

jugé que la maladie déclarée le 2 avril 2021 par Monsieur [X] [B] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

renvoyé Monsieur [X] [B] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation de ses droits,

condamné la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 14 août 2024, une déclaration d'appel a été formée dans laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est désignée en qualité d'intimée et Monsieur [X] [B] en qualité d'appelant, Maître CLOTAGATIDE étant en outre mentionnée comme étant le représentant de l'appelant.

Par ordonnance sur incident du 5 décembre 2024, la présidente de la chambre sociale a :

rectifié l'erreur matérielle contenue dans la déclaration d'appel de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, prise en la personne de son représentant légal,

dit que le dossier RG n°24/01046 se poursuivra avec la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion représentée par Maître CLOTAGATIDE en tant qu'appelante et Monsieur [X] [B] en tant qu'intimé,

renvoyé le dossier à la conférence du 4 février 2025 à 14 heures.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2024, Monsieur [X] [B] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance susvisée et de voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

A titre subsidiaire, Monsieur [X] [B] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel.

En tout état de cause, il demande que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires et qu'elle soit condamnée à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien, il fait valoir que la qualité donnée à chaque partie dans la déclaration d'appel ne résulte pas d'un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle pouvant être rectifiée à l'audience. Il soutient que la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel et que, même dans une procédure orale, toute régularisation doit intervenir dans « un délai raisonnable », d'autant qu'en l'espèce l'erreur doit être considérée comme substantielle pour affecter l'identité des parties

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande que soit confirmée en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée, que Monsieur [X] [B] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamné au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait valoir que toute régularisation de la déclaration d'appel, en procédure orale, peut intervenir à tout moment dès lors qu'aucun délai n'est imparti aux parties pour conclure, qu'elle demeure donc, en tout état de cause, en capacité de régulariser la déclaration d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025 mais renvoyée à l'audience du 2 juillet 2025 pour conclusions de la défenderesse puis du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er octobre 2025 par voie de mise à disposition.

Par note en cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de bien vouloir faire part de leurs observations quant à la recevabilité du déféré eu égard aux critères de l'article 913-8 du code de procédure civile, avant le 25 septembre 2025.

Par message via le réseau privé virtuel des avocats, Maître [G] fait valoir que la requête en déféré respecte les critères de l'article 913-8 du code de procédure civile en ce qu'elle a été présentée dans le délai légal, qu'elle a « trait à la recevabilité de l'appel ou, à tout le moins, à un incident susceptible de mettre fin à l'instance d'appel », qu'elle contient les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile et qu'elle contient l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :

1° Une exception de procédure relative à l'appel ;

2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;

4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;

5° La caducité de la déclaration d'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

En l'espèce, il convient au préalable de relever que la présidente de la chambre sociale a été saisie par requête du 4 novembre 2024 de Maître CLOTAGATIDE aux fins de rectification de l'erreur considérée comme matérielle affectant la déclaration d'appel. Ainsi que le relève la présidente de la chambre sociale dans son ordonnance du 5 décembre 2024, Monsieur [X] [B], assisté de son conseil, Maître Florent MALET, a demandé à l'audience le rejet de la requête, s'opposant à la reconnaissance d'une erreur matérielle, et a sollicité la radiation de l'affaire.

Devant la présidente de la chambre sociale, seule la question de l'acceptation de la requête en rectification d'erreur matérielle a donc été discutée.

L'ordonnance querellée ne porte aucunement sur l'un des cas visés à l'article 913-8 du code de procédure civile. Contrairement à ce qui a été soutenu en cours de délibéré, l'incident n'a pas trait à la recevabilité de l'appel et n'aurait pu mettre fin à l'instance, la procédure l'appel devant se poursuivre quand bien même la requête en rectification d'erreur matérielle aurait été rejetée.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le déféré formé par Monsieur [X] [B].

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,

Déclare irrecevable le déféré formé par Monsieur [X] [B] ;

Déboute Monsieur [X] [B] et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, empêchée, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE Pour LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24/01637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.