Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00478
- Formation
- 4eme Chambre Section 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 296 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
12/11/2025
N° RG 25/00478
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2PN
Décision déférée - 15 Janvier 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - F 23/01728
[V] [S]
C/
[O] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Me Guilhem DEPLAIX
Me Steven MOURGUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/68
***
Le douze Novembre deux mille vingt cinq, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, intervenant au titre d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2025-3888 du 24/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [O] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-7054 du 05/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE
****
EXPOS'' DU LITIGE
Vu l'appel formé le 13 février 2025 par M. [V] [S] à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2025 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse,
Vu les conclusions d'incident de M. [M] [F] notifiées par RPVA le 8 août 2025, aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire et condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [V] [S] notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 tendant au rejet des demandes de radiation et de condamnation au titre des frais irrépétibles présentées,
Vu les conclusions en réplique de M. [M] [F] notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, réitérant ses demandes initiales,
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 14 octobre 2025, à laquelle les conseils des parties ont soutenu oralement leurs écritures.
A l'issue des débats, il a été demandé à l'avocat de M. [M] [F] de communiquer dans le cadre d'une note en délibéré les relevés bancaires de l'ensemble des comptes détenus par ce dernier sur la période de janvier à décembre 2025 ainsi que toute explication relative au compte Caisse nationale d'épargne.
Vu la note en délibéré en date du 27 octobre 2025 et les pièces annexées,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M.[M] [F] soutient que, nonobstant la signification du jugement par commissaire de justice intervenue le 19 février 2025, M.[V] [S] ne s'est pas exécuté spontanément, l'obligeant à engager des mesures d'exécution forcée qui sont demeurées infructueuses.
M. [V] [S] objecte qu'il dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et invoque d'une part les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision rendue en première instance, d'autre part son impossibilité de l'exécuter.
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque la partie appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il se déduit de ce texte que la dispense d'exécution repose sur des critères alternatifs et non cumulatifs.
En l'espèce, il est constant que la décision déférée est assortie du bénéfice de l'exécution provisoire de droit s'agissant des créances salariales.
La décision a été notifiée par le greffe aux parties le 27 janvier 2025, avant d'être signifiée à M.[V] [S] par le salarié, par exploit délivré le 19 février 2025.
A défaut d'exécution spontanée, M. [M] [F] a mandaté un commissaire de justice qui a délivré à M. [V] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 29 avril 2025 pour un montant de 9 962, 20 euros, interrogé les fichiers Ficoba le 3 juin 2025 et tenté une mesure de saisie-attribution le 30 juillet 2025, sans que ces mesures ne se révèlent fructueuses.
Dans le même temps, il s'avère que l'employeur condamné est une personne physique, dont les ressources sont constituées des prestations qui lui sont versées par la CAF à hauteur de 1 439, 09 euros par mois (allocation adulte handicapée, allocation logement et majoration pour la vie autonome).
Il s'acquitte d'une charge mensuelle de loyer de 560 euros par mois.
Il bénéficie dans le cadre de la présente procédure de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 24 mars 2025.
Le bureau a retenu que l'intéressé ne disposait d'aucun patrimoine immobilier et que son patrimoine mobilier ou financier s'élevait à 448 euros.
Il ressort des pièces produites en cours de délibéré que M. [V] [S] détient 4 comptes auprès de la Banque postale et 3 comptes au sein du Crédit Lyonnais (LCL).
Les explications fournies enseignent que les 3 comptes de la Caisse nationale d'épargne figurant sur la requête Ficoba sont gérés par la Banque postale, au titre des dispositions de l'article R 518-46 du code monétaire et financier.
Il s'agit des comptes suivants, respectivement créditeurs à la date du 10 janvier 2025 puis du 11 septembre 2025 des sommes de :
- livret A : 242, 55 euros puis 42,55 euros,
- LDD : 105,66 euros puis 25,66 euros,
- compte relais créditeur : 100,63 euros puis 20, 63 euros.
Il est ainsi démontré que M. [V] [S] ne détient pas de fonds d'épargne sur ces 3 comptes.
Il est également titulaire d'un compte courant dans cet établissement sur lequel lui sont versées mensuellement les prestations de la CAF et où sont prélevées ses dépenses de la vie courante.
Il est également titulaire de 3 comptes LCL :
- un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] sur lequel sont réglés mensuellement son loyer, ses quittances EDF et des séances 'psy'. Ce compte se trouve alimenté par des virements provenant de son compte courant auprès de la Banque postale pour des montants variables (800 euros, 560 euros, 200 euros),
- un compte épargne n° [XXXXXXXXXX04] dont les relevés annuels font état d'un crédit de 31,19 euros au 7 février 2024, 31,32 euros au 7 février 2025 et 10 euros au 7 août 2025,
- un compte n° [XXXXXXXXXX05] alimenté mensuellement par la prestation de compensation du handicap (PCH) qui s'élevait au mois de septembre 2025 à 16 140, 30 euros et sur lequel sont prélevés les salaires de ses aidants et les cotisations Urssaf associées.
Si ce compte présentait un solde de 63 281,28 euros au 5 septembre 2025, les sommes qui l'alimentent proviennent exclusivement des prestations liées à son handicap de sorte qu'elles sont insaisissables en vertu des dispositions de l'article L 245-8 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, l'attribution de la PCH est soumise à un contrôle d'effectivité et tout usage non conforme peut entraîner sa suspension ou sa restitution par application des dispositions de l'article L 245-5 du code précité.
M. [V] [S] ne peut donc librement faire usage des sommes figurant sur ce compte sans être tenu au remboursement des sommes qui en seraient soustraites, sur ses ressources personnelles dont il a par ailleurs démontré l'insuffisance.
Pour le surplus, il n'est pas justifié de ce que M. [V] [S] dissimulerait des avoirs financiers sur d'autres supports ou comptes bancaires.
En l'état de ces éléments il est suffisamment démontré que M. [V] [S] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue à son encontre.
La radiation de l'affaire ne sera donc pas prononcée, nonobstant le défaut d'exécution de la décision déférée, et sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire.
Au regard de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune considération d'équité ne commande, à ce stade de la procédure, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
21/10/2026MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.