Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01419
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 271 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1426
N° RG 25/01419 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHNG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 novembre à 16h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [S] alias [O] [J]
né le 08 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 novembre 2025 à 15h40
Vu l'appel formé le 10 novembre 2025 à 10h57 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 novemvre 2025 à 14h30, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
[J] [S] alias [O] [J]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [M], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Me Jehan CALMETTE avocat au barreau de Toulouse subtituant le cabinet CALAURE représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2025 à 15h40, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2025 à 10h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête : il n'est pas justifié du pouvoir de représentation du signataire
- absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L'article R743-2 du CESEDA dispose : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. "
En l'espèce la requête en date du Samedi 8 novembre 2025 a été signée par [Y] [I], responsable de la section d'éloignement, pour le préfet.
Il est joint à la requête :
- l'arrêté en date du 19 septembre 2025 n°12-2025-278 aux termes duquel délégation de signature est donné entre autre à [Y] [I] (article 3B) pour exercer les compétences de Madame [F]
- l'arrêté en date du 6 juin 2025 n°13-2025-06-06-00002 aux termes duquel il est exercé dans le département des Bouches du Rhône une permanence préfectorale dont le tour est arrêté par le directeur de cabinet et débutant de 18h les vendredis et les veilles de jours fériés et prenant fin le lundi ou le lendemain du jour férié à 8h
- Le tableau de permanence des astreintes des 11 et 12 octobre 2025.
La requête a été un samedi, soit jour d'astreinte, pour autant il n'est pas justifié que Madame [Y] [I] était bien d'astreinte ce jour-là.
Pour autant à la même audience, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel a été appelé un autre dossier de la préfecture des Bouches du Rhône dont le retenu avait le même conseil. Dans ce deuxième dossier figure le tableau des astreintes des 8 et 9 novembre aux termes duquel [Y] [I] était de permanence astreintes éloignement.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de l'instruction de la demande par le consulat Algérien
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En espèce :
- L'intéressé démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité algérienne,
- L'intéressé a été placé au centre de rétention le samedi 11 octobre 2025 à 21h15.
- Le 13 octobre 2025, premier jour ouvré suivant le placement en rétention, le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laisser passez consulaire
- Une relance a été effectuée le 6 novembre 2025
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [S] [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [S] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [J] [S] alias [O] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/01419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.