Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01425
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1431

N° RG 25/01425 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHNZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 novembre à 11h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 15h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[S] [X] alias [S] [F]

né le 28 Septembre 2007 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 novembre 2025 à 15h36

Vu l'appel formé le 10 novembre 2025 à 14h57 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 novembre 2025 à 09h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :

[S] [X] alias [S] [F]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [K], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2025 à 15h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [X] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par de Monsieur [S] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2025 à 14h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles en l'absence de production de la copie signée de l'ordonnance de deuxième prolongation,

- Caractère tardif des diligences de la préfecture,

- Subsidiairement la menace à l'ordre public n'est pas démontrée.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 novembre 2025 ;

Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de l'intéressé soutient que n'est pas produite l'ordonnance de deuxième prolongation qui est une pièce utile. Toutefois est produite aux débats l'ordonnance de la cour d'appel en date du 13 octobre 2025, confirmant la décision du premier juge dès lors l'ordonnance du premier juge ne sera pas considérée comme une pièce utile.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, applicable au moment de la requête et au moment où le premier juge a statué le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Toutefois depuis le 12 novembre 2025 à 00h00, la loi du 11 août 2025 est entrée en application et l'article L742-5 du CESEDA a été abrogé.

La loi nouvelle ne comporte aucune disposition transitoire, dès lors il n'est pas expressément mentionné que la loi nouvelle s'applique aux affaires en cours.

Dans ces conditions la requête en prolongation de la rétention n'est plus fondée sur un texte applicable et l'intéressé sera remis en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] alias [S] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2025,

Infirmons ladite ordonnance compte tenu de l'entrée en application de la loi du 11 août 2025.

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que Monsieur [S] [X] alias [S] [F] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [S] [X] alias [S] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.MONNEL A.CAPDEVIELLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/01425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.