Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01002
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N°

N° RG 25/01002 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAP7

Du 12 NOVEMBRE 2025

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

[E] [H]

Me Valérie YON

ORDONNANCE

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant et non représenté

DEMANDEUR

ET :

S.C.P. GAZAGNE & YON

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie YON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511

DEFENDERESSE

à l'audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [H] a consulté la SCP Gazagne et Yon, avocat au barreau de Versailles, à plusieurs reprises par téléphone et consultation écrite.

La SCP Gazagne et Yon a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de fixation de ses honoraires le 17 septembre 2024.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé le solde les honoraires dus par M. [E] [H] à la SCP Gazagne et Yon, avocat de ce barreau, à la somme de 400,00€ HT outre la TVA au taux en vigueur au jour des prestations soit 480,00€ TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2024 à M. [E] [H].

M. [E] [H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 9 janvier 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 septembre à laquelle M. [E] [H] était absent et la SCP Gazagne et Yon était présente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

M. [E] [H] ne s'étant pas présenté à l'audience devant statuer sur l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Versailles, il convient de constater que son appel n'est pas soutenu et en conséquence de confirmer la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

Constate que M. [E] [H] ne soutient pas l'appel qu'il a formé à l'encontre de l'ordonnance du 16 décembre 2024 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, confirme l'ordonnance du 16 décembre 2024 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5].

Condamne M. [E] [H] aux dépens de l'instance.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

La Faisant fonction de greffière, La Première présidente de chambre,

Hélène AVON Sophie MOLLAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/01002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.