Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
23/01845
Formation
Chambre sociale 4-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 892 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 NOVEMBRE 2025

N° RG 23/01845

N° Portalis DBV3-V-B7H-V6K3

AFFAIRE :

[P] [J]

C/

Société EASY GROUPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : I

N° RG : F 22/00331

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélia RUCK

Me Maureen CURTIUS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [J]

né le 23 avril 1987 à [Localité 5]

de nationalité portugaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélia RUCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0991

APPELANT

****************

Société EASY GROUPE

N° SIRET : 823 766 852

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007 substitué à l'audeince par Me Léa DEMIRTAS, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] a été engagé par la société Easy Groupe à compter du 4 septembre 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux.

La société Easy Groupe a pour domaine d'activité la construction de bâtiments. L'effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.

La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment.

Par lettre du 20 novembre 2020, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 6 juillet 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de sa démission aux torts exclusifs de son employeur en licenciement nul et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par un jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section industrie) a':

. débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

. débouté la société Easy groupe de ses demandes reconventionnelles,

. mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l'exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de M. [J].

Par déclaration au greffe le 29 juin 2023, M. [J] a interjeté appel.

Par ordonnance sur incident du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en caducité de la déclaration d'appel.

Il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 25 juin 2024.

Par une ordonnance du 9 septembre 2025 la clôture a été prononcée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement déféré en tous ces points et notamment en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence, statuant de nouveau':

- Constater le défaut de respect des obligations légales de l'employeur envers son salarié.

- Prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul aux torts de l'employeur pour harcèlement moral subi et pour le non-respect du contrat de travail par l'employeur';

- A titre subsidiaire,

Prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur étant donné les griefs démontrés';

En conséquence, et en tout état de cause,

Prononcer la condamnation de la société Easy Groupe à lui verser les sommes suivantes':

- 21'140,16 € (6 mois) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 2.789 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 7.046,72 € au titre de l'indemnité de préavis ;

- 704,67 € au titre de congés payés y afférents ;

- (à parfaire) au titre des congés payés sur solde de tout compte ;

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner la remise des documents légaux afférents au jugement ;

Mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Easy groupe demande à la cour de':

. confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a':

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de M. [J],

. infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a':

débouté la société Easy groupe de ses demandes reconventionnelles,

en tout état de cause,

. juger que M. [J] a démissionné de manière claire et non équivoque,

. juger qu'aucun manquement grave de la société Easy groupe n'est établi,

. juger infondées les demandes de M. [J],

. débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué,

. condamner M. [J] à payer à la société Easy groupe la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

Y ajoutant,

. condamner M. [J] à payer la société Easy groupe la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

. condamner M. [J] en tous les dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié expose que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture, laquelle doit être requalifiée en licenciement nul en raison des manquements de l'employeur consécutifs à un harcèlement moral, caractérisé par une surcharge de travail et des pressions constantes.

En réplique, l'employeur objecte que la démission du salarié est claire et non équivoque, que sa contestation est survenue tardivement, et qu'en tout état de cause, aucun manquement grave ne justifie une prise d'acte.

***

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il appartient au juge, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, d'analyser la démission en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'analyser cette rupture comme une démission.

En l'espèce, le salarié a démissionné par lettre du 20 novembre 2020. Dans cette lettre, le salarié indique notamment': «'Par la présente, je tenais à vous informer officiellement de ma volonté de démissionner du poste de conducteur de travaux que j'occupe au sein de votre société depuis le 4 septembre 2017. Comme vous le savez, j'ai en ma possession du matériel appartenant à la société, un véhicule automobile, un téléphone et un ordinateur portable. Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'indiquer quand il serait possible de procéder à la restitution de ce matériel qui ne m'appartient pas'».

Cette lettre de démission ne fait état d'aucun grief que le salarié impute à l'employeur.

De même, dans les échanges de courriels avec l'employeur en date du 26 novembre 2020, sur les questions matérielles de remises du matériel et des documents, aucun grief n'est soulevé par le salarié.

Ce n'est que par lettre recommandée datée du 7 avril 2021, soit près de quatre mois et demi après le courrier de démission, que M. [J] a formulé des griefs à l'encontre de l'employeur, relatifs à la charge excessive de travail, le fait d'avoir travaillé en période de chômage partiel, et le harcèlement de l'employeur durant ses arrêts maladie en septembre 2020 pour venir récupérer le véhicule de fonction.

Pour justifier de circonstances antérieures ou contemporaines démontrant le caractère équivoque de la démission, le salarié produit aux débats des échanges de courriels entre lui et l'employeur datés du 7 septembre 2020, relatifs à la pose d'un traqueur sur les véhicules de fonction, alors que le salarié était en arrêt maladie, et que l'employeur lui demande à plusieurs reprises s'il peut déposer le véhicule ou si la société peut passer le prendre. Cet échange se clôt sur le refus du salarié, qui lui indique que le véhicule est un véhicule de fonction, et que la société ne peut venir le récupérer à son domicile. Au moment de la démission, en novembre 2020, le salarié était toujours en possession de ce véhicule, ainsi que le démontrent les échanges du 26 novembre 2020 qui portent sur la restitution du matériel à la société.

Les autres pièces produites par le salarié ne justifient d'aucun litige avec l'employeur antérieur ou contemporain de la démission, notamment aucune d'entre elles ne fait état d'un différend sur la charge de travail ou les heures travaillées durant la période de chômage partiel.

Aussi, ces échanges entre l'employeur et le salarié portant seulement sur la pose d'un traqueur de véhicule durant l'arrêt maladie de ce dernier, différend qui était résolu au moment de la démission remise plus de trois mois plus tard, ne caractérise pas à lui seul un litige antérieur ou contemporain de la démission rendant celle-ci équivoque.

Ainsi, il convient par voie de confirmation, de constater que la démission de M. [J] est claire et non équivoque, et de rejeter sa demande de requalification en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul.

Les demandes de M. [J] découlant de cette requalification seront par suite rejetées également, confirmant en cela le jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Le salarié, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Il y a lieu de condamner le salarié à verser à la société Easy Groupe la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe':

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';

Y ajoutant':

CONDAMNE M. [J] à payer à la société Easy Groupe la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en procédure d'appel,

CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 23/01845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.