Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24-83.343
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 312 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 24-83.343 F-D

N° 01453

RB5 13 NOVEMBRE 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [C] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2024, qui, après condamnation à cinq ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et une confiscation, pour, notamment, faux et non-justification de ressources, a prononcé sur la confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par jugement du 14 septembre 2023, M. [C] [Y] a été condamné des chefs susvisés, notamment, aux confiscations du solde créditeur de son compte bancaire pour un montant de 17 856,11 euros, d'une somme de 1 000 euros en numéraire et du bien immobilier mis au nom de la société [2], dont le capital social d'une valeur de 20 000 euros est réparti en cinq parts égales entre M. [Y], sa compagne et leurs trois enfants mineurs.

3. M. [Y] a relevé appel de cette décision en limitant son recours à la confiscation immobilière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 5, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

5. Selon le troisième de ces textes, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur.

6. Il se déduit des deux premiers qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer la confiscation, l'arrêt attaqué énonce que M. [Y], qui a été définitivement reconnu coupable du délit de non-justification de ressources, a la libre et entière disposition de l'immeuble, eu égard à la structure juridique de la société [2], et que sa compagne, qui n'a pas interjeté appel, a également été reconnue coupable d'infractions justifiant cette mesure.

9. Les juges relèvent que l'intéressé a produit une déclaration d'impôt, pour l'année 2021, mentionnant un revenu salarial d'un montant de 13 600 euros et une somme de 22 320 euros provenant de l'étranger et qu'il a déclaré être séparé de sa compagne. Ils ajoutent que celle-ci bénéficie des allocations familiales pour elle et les enfants et a versé une somme de 35 000 euros sur le compte de la société [2].

10. Ils précisent que M. [Y] n'a produit que trois bulletins de salaire pour la période du 1er juin au 31 août 2021, au cours de laquelle les infractions ont été commises.

11. Ils retiennent que, ne justifiant nullement de l'origine des fonds qui lui ont permis d'acquérir la parcelle sur laquelle il a fait édifier sa maison d'habitation, il ne peut bénéficier de la protection du droit de propriété.

12. Ils concluent que, si la question de la proportionnalité ne se pose nullement en l'espèce, même si l'appelant justifiait du caractère licite d'une partie des sommes qui lui ont permis d'acquérir le bien litigieux, la confiscation ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, l'intéressé et sa compagne ayant déjà été mis en examen sous les mêmes qualifications pour des faits identiques, commis en 2019, en attente de jugement en appel, et que si l'immeuble a été évalué pour une somme de 780 000 euros lors de sa saisie, le marché de l'immobilier a évolué dans le sens de la baisse et le coût total de l'achat du terrain et des travaux réalisés s'élève à une somme de 273 229,20 euros.

13. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, les juges n'ont pas motivé la confiscation au regard de la gravité des faits, de la personnalité de M. [Y] et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

15. En second lieu, ils ne se sont pas expliqués sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété, alors que la confiscation prononcée, en répression de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, portait sur un bien dont le prévenu n'avait pas justifié de l'origine.

16. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1er du Protocole n° 1 additionnel a la Convention europeenne des droits de l'homme, 131-21, alinea 5, et 132-1 du code penal, 485, 512 et 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-83.343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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