décision du président de la chambre de discipline
recours contre un rappel à l'ordredécision du président de la chambre de disciplineSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.984
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 718 F-B
Pourvoi n° H 24-16.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
Le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-16.984 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2024 par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (CNDCJ, 27 mai 2024), M. [Z], commissaire de justice, a établi, en faveur de la conjointe d'un ancien coassocié, une attestation destinée à être produite au cours d'une procédure de divorce.
2. Le 4 mai 2023, le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy (la CRCJ) a adressé à M. [Z] un rappel à l'ordre en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, au motif que les propos tenus constituaient un manquement à ses obligations professionnelles. M. [Z] a formé un recours contre cette mesure.
3. Par ordonnance du 24 février 2024, le président de la chambre de discipline a annulé le rappel à l'ordre. Le président de la CRCJ a fait appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, 11 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et 543 du code de procédure civile :
5. Selon les deux premiers de ces textes, le rappel à l'ordre, que le président de la CRCJ adresse au professionnel ayant manqué à ses obligations, peut être contesté devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort par un recours qui est instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond régie par les dispositions des articles 36 à 41 du décret précité.
6. Selon le troisième texte, la procédure devant les juridictions disciplinaires est régie par les dispositions du décret précité et par les dispositions du livre I du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de ce texte.
7. Aux termes du dernier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre tout jugement de première instance s'il n'en est disposé autrement.
8. Il en résulte que le président de la chambre de discipline statue sur le recours par une décision juridictionnelle de première instance et que cette décision est susceptible d'appel.
9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le président de la CRCJ, l'arrêt retient que la Cour nationale de discipline des commissaires de justice n'est pas compétente pour connaître de l'appel de la décision rendue par le président de la chambre de discipline statuant sur le recours formé contre un rappel à l'ordre au motif que cette mesure est de nature administrative et préventive.
10. En statuant ainsi, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé par le président de la CRCJ contre l'ordonnance du 24 février 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2024, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable l'appel formé par le président de la CRCJ contre l'ordonnance du 24 février 2024 ;
Dit que l'instance se poursuivra devant la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, 11 et 39 du decret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et 543 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-16.984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.