Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24-14.259
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 13 novembre 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1047 FS-B

Pourvoi n° V 24-14.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.259 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié chez M. et Mme [V] [P], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel, avocat de M. [P], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2024), M. [P] a été engagé en qualité de matelot par M. [N], armateur à la pêche artisanale, suivant contrat d'engagement maritime aux fins de pourvoir au remplacement, à compter du 13 août 2015, de M. [I].

2. Le 23 septembre 2015, le salarié a été victime d'un accident de travail et le 11 mars 2019, il a été déclaré inapte à la profession de marin.

3. Le 30 octobre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

4. Le 29 janvier 2020, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en reconnaissance de ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

7. Il en résulte que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date.

8. Selon l'article L. 5542-45 du code des transports et l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.

9. Selon l'article L. 1226-19 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

10. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

11. Après avoir constaté que le salarié avait été recruté pour remplacer un marin pendant l'absence de celui-ci, relevé que ce dernier avait été déclaré inapte le 29 juin 2017 et énoncé, à bon droit, que si les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, lorsque le terme est non défini, celui-ci ne produit effet qu'à la date à laquelle la cessation d'activité du salarié remplacé est définitive, la cour d'appel a retenu le caractère définitif de la rupture du contrat de travail du marin remplacé à la date du 25 juillet 2017.

12. Ayant constaté que l'employeur n'avait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d'activité du salarié remplacé et qu'il ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que l'employeur avait maintenu le salarié dans les liens d'un contrat de travail qui s'était poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée et en a exactement déduit que cette relation s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée.

13. Ayant relevé que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude du marin à la navigation, en violation des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, et que ce manquement avait persisté pendant six mois sans mise en oeuvre d'une rupture du contrat, la cour d'appel a pu retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-14.259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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