conditions
extinction des droits à congésconditionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-14.084
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 154 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1048 FS-B
Pourvoi n° E 24-14.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La Société nationale des chemins de fer français, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.084 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], les plaidoiries de Me Colin et Me Meier-Bourdon, ainsi que l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 février 2024) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité « d'agent opérationnel SUGE » le 17 avril 2000 par la Société nationale des chemins de fer français.
2. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail du 3 mai 2017 au 3 mars 2019, puis à compter du 5 mars 2020.
3. Estimant avoir subi une perte injustifiée d'une partie de ses congés, le salarié a saisi, le 21 septembre 2020, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1.1 « congé annuel », de l'article 1 « congés réglementaires avec solde des agents du cadre permanent » du titre 1 « congés réglementaires avec solde » du chapitre 10 « congés », du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF réseau, SNCF mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, dit GRH 00001, tout agent commissionné et à temps complet a droit chaque année, du 1er janvier au 31 décembre (période de référence), à un congé réglementaire avec solde de vingt-huit jours ouvrés dont deux jours de fractionnement.
6. Selon l'article 5 du même texte « influence des absences sur les congés réglementaires », le congé à attribuer pour chaque année ne subit aucune réduction si le total des absences est inférieur à trente jours. Si le total des absences est égal ou supérieur à trente jours, le nombre de jours de congé auquel l'agent aurait pu prétendre s'il n'avait pas été absent est diminué de deux jours à partir du trentième jour d'absence et d'un jour par période supplémentaire de quinze jours d'absence. En cas d'absence pour raison de santé, la durée du congé annuel proportionnel ne peut être inférieure à vingt jours ouvrés par période de référence. Sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail (y compris accident de trajet) ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une année à compter du début de chaque événement.
7. Selon l'article 2.6 du même texte, les journées de congé non pris en raison de la maladie ou d'une blessure et qui n'ont pu être accordées dans les conditions du point 2.5 sont reportées après la date de reprise de service, dans la limite de quinze mois, après la fin de la période de référence, telle que définie dans l'article 1.1 du présent chapitre, soit du 1er au 31 décembre.
8. Le droit au congé annuel payé, qui, en sa qualité de principe du droit social de l'Union, revêt une importance particulière, est expressément consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. Selon l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines.
10. La Cour de justice de l'Union européenne juge que des limitations ne peuvent être apportées au droit fondamental au congé annuel payé, que dans le respect des conditions strictes prévues à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte et notamment du contenu essentiel du droit. Elle en déduit que la perte automatique du droit au congé annuel payé qui n'est pas subordonnée à la vérification préalable que le travailleur a été effectivement mis en mesure d'exercer ce droit méconnaît les limites s'imposant impérativement aux Etats membres lorsqu'ils en précisent les modalités d'exercice (CJUE, 6 novembre 2018, Max Plank Gesselschaft zur Förderung der Wissenshaften, C-684/16, point 40 ; CJUE 22 septembre 2022, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide et St Vincenz-Krankenhaus Gmbh, C- 518/20 et C-727/20, point 39). La CJUE ajoute que toute pratique ou omission d'un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est également incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé (CJUE, 29 novembre 2017, King, C-214/16, point 39).
11. Ainsi, dans les circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, au regard non seulement de la protection du travailleur à laquelle tend la directive 2003/88, mais aussi de celle de l'employeur, confronté au risque d'un cumul trop important de périodes d'absence du travailleur et aux difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l'organisation du travail, l'article 7 de cette directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales limitant, par une période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le cumul des droits à un tel congé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence (CJUE, 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, points 29 et 30 ; CJUE 29 novembre 2017, King, C-214/16, point 55).
12. En revanche, dans un arrêt du 22 septembre 2022 (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide et St Vincenz-Krankenhaus Gmbh, C-518/20 et C-727/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7 de la directive 2003/88 et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en application de laquelle le droit au congé annuel payé d'un travailleur acquis au titre d'une période de référence au cours de laquelle ce travailleur a effectivement travaillé avant de se trouver en situation d'invalidité totale ou d'incapacité de travail en raison d'une maladie qui perdure depuis lors peut s'éteindre, que ce soit au terme d'une période de report autorisé par le droit national ou bien ultérieurement, alors que l'employeur n'a pas, en temps utile, mis le travailleur en mesure d'exercer ce droit.
13. Il en résulte que lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l'employeur ne peut invoquer l'extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu'à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
14. La cour d'appel a constaté qu'à la suite d'un accident de travail, le salarié avait été placé en arrêt de travail du 3 mai 2017 au 3 mars 2019, puis, à compter du 5 mars 2020. Elle a relevé que pour la période de référence 2018, le salarié disposait encore de treize jours de congé à prendre avant l'expiration du délai de report de quinze mois, soit jusqu'au 31 mars 2020. Elle a ajouté que ces congés, dont la prise avait été fixée du 13 au 31 mars, n'avaient pu être exercés du fait d'un nouvel arrêt de travail à compter du 5 mars 2020.
15. La cour d'appel, devant laquelle l'employeur ne soutenait pas avoir, en temps utile, mis le salarié en mesure d'exercer ses droits à congé payé avant le terme du délai de report, a constaté que le salarié n'avait pas eu la possibilité d'exercer effectivement ses droits en raison d'un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait perdre ces droits au terme du délai expirant le 31 mars 2020 et que l'employeur devait restituer au salarié treize jours de congé dont il avait été privé à tort.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale des chemins de fer français et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-14.084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.