Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24-18.566
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 13 novembre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° B 24-18.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.566 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Bug Shop,

2°/ à la société Azur expertise auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Expertise & concept [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Azur expertise auto,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [R], des sociétés Azur expertise auto et Expertise & concept Nice, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2024), en 2015, M. [P] a confié à M. [R], garagiste (le garagiste), la restauration de la carrosserie d'un véhicule d'occasion mis en circulation le 1er janvier 1975 et acquis le 27 juillet 2014.

2. A la demande de M. [P], la société Azur expertise auto, aux droits de laquelle se trouve la société Expertise & concept [Localité 3] (la société), a procédé, le 28 octobre 2016, à une évaluation du véhicule, prenant en considération la rareté du modèle sur le marché de l'occasion et la qualité de la restauration réalisée, qualifiée d'excellente.

3. Après l'apparition en 2018 de traces de corrosion et la réalisation d'une expertise amiable ayant conclu à une absence de correspondance entre les travaux facturés et réalisés par le garagiste et à l'existence de malfaçons, M. [P] a, le 6 mai 2019, assigné le garagiste et la société en responsabilité et indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que, lors de l'intervention de la société, le véhicule présentait déjà des défauts imputables à une mauvaise réparation ni que des erreurs ou carences avaient été commises dans l'accomplissement de la mission d'évaluation et a, ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [P] contre M. [R] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour ces parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1147, dans sa redaction anterieure a celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016,.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-18.566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.