Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24-15.616
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 13 novembre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° V 24-15.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° V 24-15.616 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, substituant Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Fidal, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2024), la société Financière de gestion est une holding détenant 100 % du capital de la société Standard industrie, soit 44 200 parts, dont M. [K] [Y] est le président et directeur général.

2. M. [K] [Y] et [Z] [J], son épouse, ont souhaité effectuer une donation d'actions de la société Financière de gestion à leurs deux enfants en bénéficiant du dispositif prévu à l'article 787 B du code général des impôts, qui porte exonération de 75 % des droits de mutation des parts d'une entreprise familiale transmises par donation entre vifs, le bénéfice de cette exonération imposant la conclusion d'un engagement collectif de conservation des titres représentant au moins 34 % des droits de vote et des droits financiers, d'une durée minimale de deux ans, en cours lors de leur transmission à titre gratuit, par décès ou par donation, pris par le disposant et ses ayants cause à titre gratuit, suivi à son terme d'un engagement individuel de conservation par chacun de ces ayants cause d'une durée minimale de quatre ans.

3. Par acte sous seing privé du 10 juin 2011, rédigé par un premier avocat, la société Financière de gestion s'est ainsi engagée pour elle-même et ses ayants cause, par un engagement collectif, à conserver 44 000 actions de la société Standard industrie pour une durée de deux ans, à compter de la date d'enregistrement, avec une clause de prorogation tacite pour une durée indéterminée, en vue de la donation-partage des époux [Y] à leurs deux enfants, Mme [R] [Y] et M. [L] [Y].

4. Cet engagement collectif de conservation des titres a été enregistré le 15 juin 2011.

5. Au titre de l'engagement collectif de conservation : - la société Standard industrie devait adresser au service des impôts une attestation certifiant que l'engagement collectif de conservation était bien en cours au 31 décembre de l'année précédente ; - la société Financière de gestion devait établir une attestation certifiant que les associés de la société étaient toujours les mêmes et qu'elle détenait les titres de la société Standard industrie pour lesquels l'engagement collectif avait été souscrit.

6. Le 21 juin 2011, M. [K] [Y] et [Z] [Y] ont transféré à chacun de leurs enfants, par acte de donation-partage, la pleine propriété de 4 286 actions de la société Financière de gestion, soit 21 % de son capital social, d'une valeur au jour du transfert de 3 150 210 euros, avec droit de retour.

7. À la fin de l'année 2012, M. [M], avocat au cabinet Fidal (l'avocat), a été chargé par M. [K] [Y] de rédiger les attestations annuelles de conservation des titres devant être signées par M. [Y] et adressées au service des impôts.

8. Le 28 novembre 2017, M. [K] [Y] a, sur la suggestion de l'avocat, mis fin à l'engagement collectif de conservation en dénonçant sa tacite prorogation, afin de faire débuter la phase d'engagement individuel de conservation de quatre ans des donataires.

9. Le 20 août 2020, après l'échec de négociations en vue de céder la société Standard industrie, du fait de l'existence de l'engagement de conservation, M. [Y] a assigné la société Fidal en responsabilité et indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Fidal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fidal et la condamne à payer à M. [K] [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-15.616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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