Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
23-22.249
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 551 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 13 novembre 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1162 F-D

Pourvoi n° J 23-22.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [R] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-22.249 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié au ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 octobre 2023) et les productions, après instruction de la déclaration de maladie professionnelle reçue de M. [D] (la victime) le 14 février 2019, la CPAM de Moselle (la caisse) a refusé de prendre en charge, par décision du 10 octobre 2019, la pathologie déclarée, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

2. Se prévalant d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon le dernier de ces textes, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

5. Pour dire que la victime ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que le premier délai imparti à la caisse pour statuer expirait le 14 mai 2019, mais qu'à l'intérieur de ce délai, soit le 10 mai 2019, la caisse a notifié à la victime un délai complémentaire d'instruction de 3 mois. Il relève que la date d'échéance du nouveau délai de trois mois tombant le 10 août 2019, soit un samedi, il convient en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, de constater que le délai s'est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 12 août 2019 à minuit. Il ajoute que la caisse, justifiant avoir déposé au centre postal le 12 août 2019 la lettre de notification du refus provisoire datée du 9 août 2019, démontre ainsi avoir notifié à la victime un rejet conservatoire de sa demande dans le délai maximal de 6 mois qui lui était imparti.

6. En statuant ainsi alors, d'une part, que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai complémentaire d'instruction imparti à l'organisme social pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'autre part, qu'il ressortait de ses constatations que la lettre de refus provisoire avait été expédiée après l'expiration du délai complémentaire d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que l'envoi par la caisse, le 12 août 2019, d'un courrier informant la victime d'un rejet provisoire de sa demande est tardif, de sorte que le caractère professionnel de la maladie déclarée par celle-ci doit être reconnu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare la victime recevable en sa demande, l'arrêt rendu le 23 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement du 24 septembre 2021, sauf en ce qu'il déclare la victime recevable en sa demande ;

DIT que la maladie déclarée par M. [D] le 6 février 2019, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros tant au titre de la procédure devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 641 et 642 du code de procedure civile et R. 441-14, alinea 1, du code de la securite sociale, ce dernier dans sa redaction issue du decret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 23-22.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.