Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.454
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 559 F-D
Pourvoi n° W 24-11.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Itm alimentaire international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-11.454 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Itm alimentaire international, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Lidl, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2024), soutenant que l'usage, par la société Itm alimentaire international (la société Itm AI), des formules « producteur et commerçant » et « producteurs et commerçants » dans une campagne de communication massive induisait les consommateurs en erreur, la société Lidl l'a assignée en concurrence déloyale devant un tribunal de commerce, demandant notamment la cessation de ces agissements.
2. Faisant valoir que la société Itm entreprises, membre, comme elle, du Groupement des mousquetaires, était titulaire de deux marques semi-figuratives françaises « producteur et commerçant » et « producteurs et commerçants », la société Itm AI a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit d'un tribunal judiciaire, en tant que juridiction spécialement désignée pour connaître des contentieux mettant en uvre des droits de propriété intellectuelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé à bon droit qu'il était indifférent que la société Itm entreprises, appartenant au même groupe que la société Itm AI, soit titulaire de deux marques françaises semi-figuratives, dès lors que l'action de la société Lidl, fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale commis par la société Itm AI, n'impliquait ni examen de l'existence ou de la portée des droits sur ces marques ni mise en uvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques, quand bien même les mesures d'interdiction demandées étaient relatives aux mentions « producteur et commerçant » et « producteurs et commerçants », qui sont une composante des signes complexes déposés, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande ne relevait pas de la compétence exclusive d'un tribunal judiciaire.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Itm alimentaire international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Itm alimentaire international et la condamne à payer à la société Lidl la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-11.454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.