Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.705
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° H 23-18.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Entrepôts et transports Barbe, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Efie logistique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.705 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Léon Vincent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Entrepôts et transports Barbe, venant aux droits de la société Efie logistique, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Léon Vincent, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2023), la société Efie logistique, aux droits de laquelle vient la société Entrepôts et transports Barbe, et la société Léon Vincent, qui exercent toutes deux une activité de transport maritime, sont concurrentes.
2. M. [W], directeur logistique de la société Efie logistique, a développé une relation d'affaires entre son employeur et la société Howell Distri (System U), située aux Antilles, générant un chiffre d'affaires représentant près de la moitié de l'activité de la société Efie Logistique.
3. Le 4 décembre 2017, M. [W] a conclu avec la société Léon Vincent un contrat d'agent commercial d'application immédiate.
4. Le 12 décembre 2017, M. [P], dirigeant de la société Howell Distri, que M. [W] avait rencontré le 29 novembre 2017, pendant ses vacances aux Antilles, a adressé à ce dernier ainsi qu'à M. [S], dirigeant de la société Léon Vincent, un projet de contrat par lequel la société Howell Distri accordait à la société Léon Vincent tout ou partie du marché initialement accordé à la société Efie logistique.
5. Le 13 décembre 2017, M. [W] a adressé à la société Efie logistique une lettre de démission.
6. Le même jour, la société Howell Distri a notifié à la société Efie Logistique la fin de la relation commerciale avec un préavis d'un mois, porté ensuite à trois mois.
7. M. [J], Mme [N] et Mme [U], salariés de la société Efie logistique, ont démissionné respectivement les 7, 11 et 22 décembre 2017 puis ont été embauchés par la société Léon Vincent.
8. Soutenant que la société Léon Vincent avait commis des actes constitutifs de concurrence déloyale en débauchant plusieurs de ses salariés, dont M. [W] alors que celui-ci était encore lié par son contrat de travail, et en détournant sa clientèle, la société Efie logistique a assigné la société Léon Vincent en réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement du tribunal de commerce du Havre du 8 octobre 2021, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Condamne la société Léon Vincent aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Léon Vincent et la condamne à payer à la société Entrepôts et transports Barbe la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1240 du code civil.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 23-18.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.