Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-12.495
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : Y 25-12.495 Demandeur : la société Arverne Drilling et autre Défendeur : la société Drillmex Spa et autres Requêtes n° : 515/25 et 581/25 Ordonnance n° : 90860 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Drillmex Spa, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Arverne Drilling, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société XL Insurance Company SE, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Towne Lifting & Testing Ltd, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société Brunton Shaw Uk Limited, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 juin 2025 par laquelle la société Drillmex Spa demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-12.495 formé le 7 mars 2025 par la société Arverne Drilling et la société XL Insurance Company SE à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, il conviendra de joindre les requêtes portant les numéros 515 et 581 et d'accueillir la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête portant le numéro 581 est jointe à la requête portant le numéro 515.
L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-12.495 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Carole Caillard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25-12.495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.