Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-22.652
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 523 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : T 24-22.652 Demandeur : Mme [F] veuve [Y] et autre Défendeur : La Caisse des dépôts et consignations Requête n° : 519/25 Ordonnance n° : 90865 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
La Caisse des dépôts et consignations, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [W] [F] veuve [Y], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [Y], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 juin 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-22.652 formé le 20 décembre 2024 par Mme [W] [F] veuve [Y] et Mme [X] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
Si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d'exécution l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l'arrêt. En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé la décision d'un juge de l'exécution ayant rejeté les moyens de procédure soulevés par Mme [F] veuve [Y] à l'occasion d'une saisie-vente diligentée par la Caisse des dépôts et consignation pour le recouvrement d'une somme en principal d'un montant de près de 15 millions d'euros, résultant d'une condamnation à l'encontre de Mme [Y], devenue irrévocable à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 ayant rejeté son pourvoi. L'arrêt attaqué a prononcé des condamnations uniquement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant de 7 500 euros.
Mme [Y] ne justifie aucunement de sa situation financière et patrimoniale et de son impossibilité à régler ces sommes, se bornant à indiquer qu'elle est âgée de 96 ans, est seulement usufruitière des biens dont elle a hérités et ne peut régler le montant de la condamnation.
Il découle de ces constatations que Mme [Y] ne démontre en aucune manière les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de l'arrêt attaqué ou son impossibilité de l'exécuter.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-22.652 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Carole Caillard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-22.652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.