Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00204
- Formation
- Chambre Référés Civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 369 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00204 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNRW
Date : 06 Novembre 2025
Minute : - R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M] né le 06 Juillet 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [M] né le 18 Avril 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [B] épouse [U] (RCS de [Localité 7] n° 898 102 264)exerçant une activité commerciale de café, bar, restaurant sise [Adresse 1] née le 11 Août 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 21 Octobre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le CCC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2025 à madame [R] [B] épouse [U] à la demande de monsieur [P] [M] et monsieur [I] [M] ;
Vu les notes de l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ;
Bien que régulièrement citée à l’étude de commissaire de justice, madame [R] [B] épouse [U] est défaillante ;
Attendu que :
Il y a lieu de constater qu’aucun décompte n’est produit par le bailleur, et qu’il y a donc lieu de réouvrir les débats afin d’obtenir ce document ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit, insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au Greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé du mardi 25 novembre 2025 à 13h45 en salle n°1, afin que le bailleur fournisse un décompte des sommes demandées, lequel devra être porté à la connaissance de la défenderesse ;
Disons que la présente décision vaut convocation pour les parties ;
Dans l’attente réservons toutes demandes.
Ainsi rendu le six novembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.