Demande de prononcé de la faillite personnelle

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/11810
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 24/11810 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX2N

[M] [E]

C/

S.C.P. [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 6 novembre 2025

à :

Me Roch LUSINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024 00167.

APPELANT

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roch LUSINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.P. [4]

prise en la personne de Madame [J] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [5], demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] dont le gérant était M. [M] [E] et désigné la société [4], représentée par Mme [J] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 17 septembre 2024, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé une mesure de faillite personnelle de 9 ans à l'encontre de M. [E], débouté la SCP [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Il était reproché à M. [E] :

-la poursuite abusive d'une activité déficitaire,

-un détournement d'actif et une augmentation frauduleuse du passif de la société.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :

-l'analyse des faits révèle que M. [E] ne souffrait pas de troubles psychologiques mais qu'il a préparé la liquidation judiciaire de sa société aux détriments de ses créanciers,

-les exercices 2020 et 2021 étaient largement déficitaires (entre 47% et 28% du chiffre de facturation), ce qui aurait du conduire le dirigeant à solliciter une procédure collective,

-M.[E] a attendu le 5 septembre 2022 pour présenter sa demande d'ouverture d'une procédure collective,

-entre temps, soit début 2022, l'épouse de M. [E] a créé une société [8] ayant un objet social similaire à la société [6] dont elle s'est désengagée,

-la chargée d'inventaire n'a rien trouvé à l'adresse de la société,

-des mouvements suspects apparaissent dans la comptabilité de la société en 2021,

-fin 2021 les travaux en cours sont à zéro contre 49 800 euros l'année précédente, ce qui suggère que l'activité était très ralentie dès cette époque,

-aucune comptabilité n'a été fournie au liquidateur pour l'année 2022, ce qui l'a empêché de savoir où sont passés :

-l'ensemble des matériels en leasing,

-les dépôts de garantie des baux commerciaux,

-le stock existant en 2021 s'élevant à plus de 100 000 euros.

M. [E] a fait appel de ce jugement le 27 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 9 décembre 2024, il demande à la cour de :

-ordonner une expertise psychologique de sa personne, à l'effet de :

-dire si dans les temps qui précédaient l'ouverture de la procédure collective il présentait un état dépressif ou tout trouble psychologique de nature à altérer sa perception de la réalité économique de sa société,

-dire s'il avait conscience de l'ampleur des difficultés rencontrées par sa société,

-dire s'il avait ou non conscience de son incapacité à redresser la situation,

-dire si actuellement il présente un état dépressif ou un trouble de nature à altérer sa perception de la réalité économique de sa société,

-constater qu'il n'a pas agi de manière frauduleuse,

-réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a prononcé une décision de sanction et ne prononcer aucune sanction à son encontre.

Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 27 juillet 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard avant l'audience, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.

La SCP [4], citée le 29 octobre 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 10 octobre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 17 septembre 2025.

La procédure a été clôturée le 4 septembre 2025 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de M. [E] et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :

' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".

A l'audience du 17 septembre 2025, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de condamner M. [E] aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne M. [E] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/11810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.