Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/13715
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-4

N° RG 24/13715 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6RO

Ordonnance n° 2025 / M

Monsieur [R] [Y]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Appelant

S.A.S. 3ID RENOVATION

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. DYNAMIC DECO

représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière, présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 04 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2025, l'ordonnance suivante :

Suivant bon de commande daté du 10 mars 2020, monsieur [R] [Y] a confié à la société 31D Rénovation des travaux de rénovation suite à un incendie concernant sa maison d'habitation située [Adresse 1]) pour un montant de 127 400,83 euros TTC.

Certains postes de travaux ont été sous-traités à la société Dynamic Déco.

Par ace de commissaire de justice du 18 mai 2022, la société 3ID Rénovation a fait assigner monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 29 821,98 euros avec intérêts de retard et au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.

Par acte du 16 octobre 2023, monsieur [R] [Y] a fait assigner la société Dynamic Déco devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 22 000 euros en remboursement du paiement indu effectué au titre de la facture n 0FAC000691 du 22 juin 2020 et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 décembre 2023.

Par jugement du 07 août 2024, le tribunal judicaire de Tarascon a :

Condamné monsieur [R] [Y] à payer à la société 3ID Rénovation la somme de 29 821,98 euros au titre de la facture n0F0050001 du 25 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022.

Débouté la société 3ID Rénovation de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement à l'encontre de monsieur [R] [Y] ,

Débouté monsieur [R] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 22 000 euros à l'encontre de la société Dynamic Déco ;

Débouté monsieur [R] [Y] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société Dynamic Déco ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné monsieur [R] [Y] aux dépens ;

Condamné monsieur [R] [Y] à payer à la société 3ID Rénovation et à la société Dynamic Déco la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire .

Par déclaration au greffe du 14 novembre 2024, monsieur [R] [Y] a fait appel du jugement précité.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2025 et le 11/08/2025, la société 3ID RENOVATION a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2025, la société Dynamic Deco demande au conseiller de la mise en Etat la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions notifiées le 03/06/2025, monsieur [Y] s'est opposé à cette demande arguant de la modestie de ses revenus et demandé la condamnation des parties adverses au paiement d'une somme de 1000e au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 04/09/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce pour établir que l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, monsieur [Y] produit les justificatifs de ses revenus.

L'avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2023 retient un revenu fiscal de référence d'un montant de 11196€.

La déclaration au titre des revenus de l'année 2024 payés par le CESU retient un revenu fiscal de référence d'un montant de 12762€.

Les revenus de l'appelant ne lui permettent pas de réunir une somme équivalente au montant de la condamnation de première instance soit 29 821,98 euros. Ainsi, la décision de radiation aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle aurait pour effet de priver l'intéressé de l'exercice de voie de recours contre la décision qu'il conteste.

Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l'affaire en application de 'article 524 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de radiation de l'affaire portant le numéro RG 24/13715 du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à [Localité 4], le 06 novembre 2025

La greffière La magistrate de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties le :

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/13715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.