Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05400
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 25/05400 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZF4

Ordonnance n° 2025/M284

Monsieur [U] [D]

représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

Appelant et défendeur à l'incident

SA LYONNAISE DE BANQUE

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 6 novembre 2025

Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience de Achille TAMPREAU, greffier, et de Laure METGE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l'audience du 01 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Novembre 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 2 mai 2025 par M. [U] [D] à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Toulon sous le numéro RG n° 2012FF00321 ;

Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 8 septembre 2025 par la SA Lyonnaise de banque, intimée ;

Vu l'audience d'incident de mise en état du 1er octobre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 ;

* * *

Par des conclusions d'incident, la SA Lyonnaise de banque demande au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile, de

déclarer la déclaration d'appel nulle et caduque,

subsidiairement,

juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 16 novembre 2015 est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun recours,

juger que l'appel inscrit par M. [U] [D] est irrecevable,

condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir que la déclaration d'appel transmise par M. [D] ne contient aucune mention concernant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel serait limité et ne précise pas qu'elle tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement querellé. Elle ajoute que les conclusions au fond transmises par l'appelant ensuite ne sont pas plus explicites et ne comportent toujours aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué, de sorte qu'elles sont inexistantes. Dès lors, non seulement la déclaration d'appel est nulle mais elle est caduque, la cour n'étant pas valablement saisie par les écritures déposées.

L'appelant dûment convoqué à l'audience dès le 8 septembre 2025 n'a pas conclu sur l'incident soulevé ni sollicité de renvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date, dispose que « la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »

En l'espèce, la déclaration d'appel transmise le 2 mai 2025 par M. [U] [D] ne comporte aucune annexe et mentionne seulement en « objet/portée de l'appel » : « appel en cas d'objet du litige indivisible ».

Il n'est ainsi pas indiqué dans cet acte ni s'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Toulon, ni les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.

L'article 915-2 du même code dans sa version en vigueur applicable en l'espèce, prévoit que « l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».

Force est de constater que les conclusions transmises le 5 août 2025 par l'appelant ne comportent toujours aucune demande d'infirmation ou d'annulation ni aucune précision sur les chefs critiqués.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel ainsi formulée encourt la sanction de nullité prescrite à l'article 901 du code de procédure civile, nullité de forme qui n'a pas été régularisée et qui cause nécessairement un grief à l'intimé en ce qu'il rend incertain l'objet du litige.

Cette déclaration d'appel doit donc être déclarée nulle.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée pour un montant de 1 000 euros.

L'appelant qui succombe supporte les dépens de l'instance d'appel en ce inclus les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons nulle la déclaration d'appel transmise le 2 mai 2025 par M. [U] [D] à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Toulon ;

Condamnons M. [U] [D] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [U] [D] aux dépens de l'instance d'appel en ce compris les dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 6 Novembre 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/05400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.