Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05700
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° 2025/617

Rôle N° RG 25/05700 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZZN

[Z] [B]

E.U.R.L. MF&S

C/

S.A.S. CROUZET & BREIL

S.A.S. GTS CONSTRUCTION

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Franck DE VITA

Me Paul GUEDJ

Me Firas RABHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 7] en date du 09 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02105.

APPELANTES

Madame [Z] [B],

née le30 Octobre 1966 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE

E.U.R.L. MF&S,

dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

S.A.S. CROUZET & BREIL

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. GTS CONSTRUCTION,

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE

venant aux droits d'AVIVA,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 9 avril 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré irrecevables les demande de la société MF&S et de madame [Z] [B] tendant, d'une part, à voir ordonner la mise en oeuvre des mesures conservatoires et, d'autre part, à voir déclarer l'expertise en cours commune et opposable au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;

- débouté la société MF&S, d'une part, et de madame [Z] [B], d'autre part, de leurs demandes respectives de provision ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de la société MF&S et madame [Z] [B] ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 mai 2025, par laquelle la société MF&S et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026, l'instruction devant être déclarée close le 27 janvier précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2025 par laquelle le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société GTS Construction et la SA Abeille Iard & Santé ;

Vu les conclusions transmises le 16 juillet 2025, par lesquelles Mme [Z] [B] et l'EURL MF&S demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025 ;

Vu l'absence de conclusions des intimés antérieures au désistement d'appel des précités ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

La société MF&S et Mme [Z] [B] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 8 septembre 2025 à leur avocat (faisant suite à celui du 16 mai précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 22 octobre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 mai 2025 par la société MF&S et Mme [Z] [B] ;

Condamne in solidum la société MF&S et Mme [Z] [B] aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/05700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.