Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05892
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 817 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/618
Rôle N° RG 25/05892 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2G7
[B] [X]
C/
[L], [TE], [U] [C] VEUVE [GR]
[JG] [H]
[R] [H]
[P], [O] [C]
[E], [SP], [A] [C] ÉPOUSE [Z] épouse [Z]
[I], [M], [K] [C]
[N], [F], [PA] [Z]
[V] [Z]
[S] [EB] VEUVE DE MR [BL] [C]
[T], [D], [W] [C] ÉPOUSE [J] épouse [J]
[G], [Y] [GR]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy STELLA
Me Dorothée SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 02 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00604.
APPELANT
Monsieur [B] [X],
Né le 8 Novembre 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [L], [TE], [U] [C] veuve [GR],
née le 23 Octobre 1952 à [Localité 4]
Monsieur [JG] [H] né le 10 Décembre 1966 à [Localité 4]
Monsieur [R] [H], né le 4 Octobre 1972 à [Localité 4]
Madame [P], [O] [C], née le 29 Décembr 1940 à [Localité 4]
Madame [E], [SP], [A] [C] épouse [Z],
Monsieur [I], [M], [K] [C], né le 10 Juillet 1957 à [Localité 4]
Madame [N] [Z], née le 3 Juillet 1971 à [Localité 4]
Monsieur [V] [Z], né le 5 Février 1975 à [Localité 4]
Madame [S] [EB] veuve [C],
Madame [T], [D], [W] [C] épouse [J],
née le 15 Mars 1976 à [Localité 3]
Madame [G], [Y] [GR],
née le Mars 1979 à [Localité 4]
tous domiciliés chez SAS IMMOBILIÈRE PUJOL
[Adresse 2]
représentés par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance n° 25/372, rendue le 2 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant Mme [L] [C] veuve [PO], M. [JG] [H], M. [R] [H], Mme [P] [C], Mme [E] [C] veuve [Z], M. [I] [C], Mme [N] [Z], M. [V] [Z], Mme [S] [EB] veuve [C], Mme [T] [C] veuve [J] et Mme [G] [GR] à M. [B] [X], enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/604 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 15 mai 2025, par laquelle M. [B] [X] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 mai 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026, l'instruction devant être déclarée close le 19 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises les 1er et 12 septembre 2025, par lesquelles M. [B] [X] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- le déclarer parfait en l'absence d'appel et demandes incidents,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025;
Vu l'absence de conclusions des intimés antérieures au désistement d'appel de l'appelant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 1er septembre 2025, M. [B] [X] s'est purement et simplement désisté de son appel. Les intimés n'ont conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ledit désistement est donc parfait.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [B] [X] supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [B] [X] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [B] [X] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/05892.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.