Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09861
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
595 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° 2025/623

Rôle N° RG 25/09861 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDFQ

[P] [D]

C/

[I] [K]

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hervé ZUELGARAY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 7] en date du 25 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00976.

APPELANTE

Madame [P] [D]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Madame [I] [K]

née le [Date naissance 3] 1959

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Organisme CPAM DU VAR

agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,

dont le siège social est [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance n° 25/1152, rendue le 25 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice dans une instance opposant madame [I] [K] à madame [P] [D] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00976 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 8 août 2025, par laquelle Mme [P] [D] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026, l'instruction devant être déclarée close le 31 mars précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 15 septembre 2025, par lesquelles [P] [D] et de le juger parfait ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025 ;

Vu l'absence de constitution d'un avocat en défense des intérêts des intimées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 15 septembre 2025, [P] [D] s'est purement et simplement désistée de son appel. N'ayant pas constitué avocat, les intimées n'ont conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel,. Ce dernier est donc parfait.

Faute d'accord des intimées pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, [P] [D] supportera la charge des dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [P] [D] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que [P] [D] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/09861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.