Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00518
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 732 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 06 Novembre 2025
N° 2025/482
Rôle N° RG 25/00518 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIUA
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [R]
C/
S.C.P. [P] [C]-[Z]
S.C.P. [Y] & [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Me Alexandra BOISRAME
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [R] Prise en la personne de son dirigeant en exercice Monsieur [K], [H] [R] y domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.P. [P] [C]-[Z] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « selarl pharmacie [R] », demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [Y] & [F] Mandat conduit par Me [O] [Y], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE [R], Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 septembre 2025 , le tribunal des Activités Economiques de Marseille (RG 2025P01235) a:
-constaté l'état de cessation des paiements,
-ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL PHARMACIE [R]
-désigné la SCP [P] [C] -[Z] mission conduite par maître [Z] en qualité d'administrateur,
-désigné la SCP [Y]&[F], mandat conduit par maître [F] en qualité de mandataire judiciaire,
-fixé provisoirement au 4 septembre 2025 la date de cessation des paiements et au 4 mars 2026, la fin de la période d'observation,
-fixé au 16 octobre 2025 à 8h30, la date de la comparution du débiteur en vue de statuer sur la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 15 septembre 2025, la SELARL PHARMACIE [R] a relevé appel de ce jugement et , par acte des 17 et 21 octobre 2025, elle a fait assigner la SCP [P] [C] -[Z], la SCP [Y]&[F] ainsi que le procureur de la République d'Aix-en-Provence à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
A l'audience du 30 octobre 2025 , la SELARL PHARMACIE [R] par son conseil a indiqué se désister de sa demande.
La SCP [P] [C] -[Z], la SCP [Y]&[F] ont accepté le désistement.
Monsieur le procureur de la République d'[Localité 5] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'
En l'espèce, la SELARL PHARMACIE [R] a indiqué oralement se désister de sa demande à l'audience.
La SCP [P] [C] -[Z], la SCP [Y]&[F] l'ont accepté
Il sera en conséquence constaté.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'
En application de ce texte, la SELARL PHARMACIE [R] supportera les dépens de l'instance qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de la SELARL PHARMACIE [R],
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE [R]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.