Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00121
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° 2025/121

Rôle N° RG 25/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI7O

[M] [B]

C/

Organisme [Localité 5] PACA

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] EDOUARD [Localité 9]

Copie adressée :

par courriel le :

06 Novembre 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/10646.

APPELANT

Monsieur [M] [B]

né le 13 Avril 2003 , demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne,

Assisté de Maître Marjorie BONZI, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

Organisme [Localité 5] PACA, demeurant [Adresse 1]

Avisé, non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] EDOUARD [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

Avisé, non représenté

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

Avisé, non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL , greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [M] [B] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Marjorie BONZIconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique: 'Monsieur n'avait pas espoir de sortir de l'hôpital, il a donc demandé des permissions de sortir. Il va mieux avec le traitement. Il reconnaît qu'il a besoin de traitement et de l'hospitalisation. Il reconnaît qu'il a besoin d'une hospitalisation complète et il est d'accord de poursuivre. Il demandera par la suite la mainlevée.'

Monsieur [M] [B] déclare : 'le médecin est d'accord pour me laisser sortir mais pas pour tout de suite. J'ai eu une petite permission de sortie de un jour où je suis allé voir ma grand-mère, mon petit chien. J'ai de la famille à [Localité 8]. Je m'étais fait de grosses idées, je pensais que la police allé me frappait. J'ai été bête. Je voulais voyager et je m'étais rendu en voiture. Je n'avais pas de traitement auparavant. Maintenant je prends des médicaments. Avant, le voyage, je n'avais jamais de suivi médical, c'est la première fois. Je ne pense pas être malade. Peut-être que je suis malade mais pas comme avant, auparavant j'étais en dépression. Aujourd'hui, je vais mieux depuis que je prends les médicaments. Cela fait un mois que je suis hospitalisé, je pense que c'est grâce à l'hospitalisation. Je suis d'accord de prendre les médicaments que je prends par voie orale. J'ai toujours le même traitement, la dose n'a pas diminué.'

Le préfet du Lot , l'[Localité 5] PACA et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu

Vu l'arrêté du préfet du Lot en date du 27 septembre 2025 plaçant monsieur [B] en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète en raison de ses troubles mentaux compromettant la sûreté des perosnnes ou portant attiente de façon grave à l'ordre public (article L3213-1 du CSP)

Vu l'arrêté du préfet du Lot du 30 septembre 2025 maintenant monsieur [B] sous ce régime,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Cahors autorisant la poursuite des soins sous ce régime,

Vu le certificat mensuel du docteur [R] du 24 octobre 2025

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille du 21 octobre 2025 rejetant la demande de mainlevée ,

Vu l'appel de monsieur [B] reçu le 27 octobre 2025,

Vu l'avis médical du docteur [L] du 31 octobre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article L3213-1 du CSP

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

L'article L3211-12 du même code prévoit:

I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Dans le cadre de son contrôle et de ses pouvoirs, le juge s'assure de la régularité de la procédure suivie mais ne peut se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état de santé du patient et de son consentement aux soins.

Il n'est pas argué d'irrégularités de la procédure.

Depuis la précédente décision du juge en charge du contrôle de la mesure en date du 7 octobre 2025, monsieur [B] a été transféré à l'hôpital Edouard [Localité 9] à [Localité 8]

Le certificat mensuel est fourni qui mentionne qu'après la survenance de sa dangereuse fugue, monsieur [B] restait dans une relative méconnaissance de ses troubles, accpetant passivement le traitement sans savoir pourquoi il le prend et que son état justifiant le maintien de soins sous le régime de l'hospitalisation complète.

L'avis médical en vue de l'audience en date du 31 octobre 2025 du docteur [L] menttionnait également que l'état du patient était en voie d'amélioration avec un début de critique des troubles et une amélioration du contact, qu'il ne verbalisait pas d'idées délirantes, que les soins psychiatriques étaient à maintenir sous le régime de l'hospitalisation complète.

A l'audience , monsieur [B] a exprimé comprendre la nécessité de poursuivre encore quelque temps le régime de l'hospitalisation indiquant avoir pu bénéficier d'une sortie d'une journée et devoir sortir pour 3 jours prochainement et ne plus la contester.

En l'état des éléments recueillis et de l'absence de maintien de la conestation de la décsion, celle-ci sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [B]

Confirmons la décision déférée rendue le 21 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI7O

Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2025

Le greffier

à

[M] [B] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Edouard [Localité 9] ([Localité 8])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2025 concernant l'affaire :

M. [M] [B]

Représentant : Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Organisme [Localité 5] PACA

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] EDOUARD [Localité 9]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI7O

Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Edouard [Localité 9] ([Localité 8])

- Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Maître Marjorie BONZI

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 concernant l'affaire :

M. [M] [B]

Représentant : Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Organisme [Localité 5] PACA

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] EDOUARD [Localité 9]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à l'internement d'une personne

25/08/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 25/01126

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. Il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’un tiers de prouv…

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

12/03/2026
Cour d'appel de Reims · 26/00020

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psyc…

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

11/03/2026
Cour d'appel de Bordeaux · 26/01122

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

MOTIFS DE LA DÉCISION 17- Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [O] [R] [J] au cours de l'audience de ce jour.…

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

10/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 26/00015

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces …

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.