Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
24/04560
Formation
TAXES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ORDONNANCE

N° 51

Copies certifiées conformes

M. [R] [T]

Me [D] [Z]

Me Eric POILLY

M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025

*************************************************************

A l'audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Madame Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 07 Juillet 2025,

Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/04560 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHFX du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 05 Novembre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 Décembre 2024.

ET :

Maître [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'Amiens

DEFENDERESSE au recours

La présente décision a été rendue le 04 Novembre 2025 et la minute a été signée par Madame Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée et Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

*

* *

M. [R] [T] a mandaté Maître Hélène [Z], avocat associé de la SELARL LX [Localité 3] [Localité 4] anciennement LEXAVOUE, afin d'interjeter appel d'une ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge de la mise en état de Beauvais.

La déclaration d'appel a été régularisée le 12 juin 2023.

Une convention d'honoraires a été rédigée prévoyant un honoraire forfaitaire de 900 € HT comprenant l'ouverture de dossier et le suivi de la procédure (RPVA et compte-rendu) ainsi qu'un honoraire au taux horaire concernant les diligences supplémentaires (consultation, rédaction d'acte, téléphone...), le taux horaire prévu étant de 250 € HT pour l'avocat associé et de 170 € HT pour l'avocat collaborateur.

Une facture a été établie par la SELARL LEXAVOUE le 12 juin 2023 d'un montant de 1 365 € TTC, comprenant l'honoraire forfaitaire de 900 € HT, la taxe parafiscale de 225 € ainsi qu'une provision sur frais de 50 €.

Par courrier du 27 juin 2023, Maître [W] [J], avocat associé, adressait à M. [T] un état des recherches juridiques effectuées et lui indiquait que la procédure d'appel ne semblait pas opportune, lui conseillant de se désister.

Après une relance en date du 3 juillet 2023, M. [T] confirmait à Maître [Z] son accord pour le désistement.

Le 7 juillet 2023, des conclusions de désistement ont été notifiées et la SELARL LEXAVOUE a établi un avoir à M. [T] d'un montant de 1 365.00 € TTC ainsi qu'une nouvelle facture d'un montant de 675 € HT soit 810 € TTC se décomposant comme suit :

- honoraires (ouverture de dossier + DA) 1 heure à 250 € HT

- honoraires - recherche effectuée pour maintien de l'appel ou pas : 2 heures à 170 € HT = 425 € HT outre 135 € de TVA.

L'ordonnance de désistement a été rendue le 10 août 2023.

Malgré plusieurs relances dont une mise en demeure réceptionnée le 10 juin 2024, M. [T] n'a pas procédé au règlement des honoraires de SELARL LX [Localité 3] [Localité 4], anciennement dénommée LEXAVOUE.

Le 9 juillet 2024, Maître [Z] de la SELARL LX [Localité 3] [Localité 4] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 810 € TTC, outre 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a effectué un règlement d'un montant de 810 € par virement du 19 août 2024.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, notifiée le 13 novembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens a taxé le solde des honoraires dus à Maître [Z] par M. [T] à la somme de 810 € TTC et condamné M. [T] à régler la somme de 200 € à Maître [Z] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens comprenant ceux de l'exécution éventuelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024, M. [T] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.

A l'audience du 4 novembre 2025, M. [T] ne se présente pas bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans son recours ([Adresse 5]). Une confirmation des date et heure de l'audience lui ayant également été adressée par mail du greffe de la première présidence de la cour d'appel d'Amiens le lundi 3 novembre 2025 à 8h28 ([Courriel 6]@gmail.com).

Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est orale.

Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l'appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. Il convient d'appliquer ce texte par analogie au présent recours.

Il convient donc de déclarer le recours caduc.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Déclarons caduc le recours exercé par M. [R] [T],

Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 4 novembre 2025, la caducité rendra l'ordonnance de taxe du 5 novembre 2024 définitive,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons tous dépens à la charge de M. [R] [T].

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/04560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.