Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00078
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° de rôle : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E62W

Ordonnance N° 25/

du 06 Novembre 2025

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 06 Novembre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [B] [Y]

né le 15 Septembre 1982 à [Localité 7]

Centre Jean Messagier - Unité DALI

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assisté par Me Clara BRUN, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 2]

[Localité 4]

MONSIEUR LE DIRECTEUR CENTRE MESSAGIER UNITE DALI

[Adresse 8]

[Localité 5]

UDAF 25 MME [W] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES

Le 10 octobre 2025à 22h50, M. [B] [Y] a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 9] et Nord Franche-Comté en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent au vu d'un certificat médical établi le même jour à 22h40 par le Dr [V], faisant état de troubles du comportement chez un patient psychotique, de syndrome de perscution, de propos délirants, d'agressivité et d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Montbéliard a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [Y].

Par courrier du 21 octobre 2025 parvenu au greffe le 22 octobre 2025, M. [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 28 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté cette demande, au vu d'éléments médicaux attestant d'un état non stabilisé d'un point de vue clinique et pour lequel l'adaptation thérapeutique était encore en cours, d'une alliance thérapeutique fragile et d'un risque de soustraction aux soins encore présent.

M. [Y] a relevé appel de cette décision par acte reçu le 31 octobre 2025 au greffe de la cour d'appel.

Par réquisitions écrites du 4 novembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

Par courrier du 3 novembre 2025, l'UDAF du Doubs, en sa qualité de curateur renforcé de M. [Y], a fait part de ses difficultés à trouver au bénéfice de celui-ci une solution de logement sans suivi médical étroit et inscrit dans le temps.

Le 5 novembre 2025, le Dr [R] a établi un certificat de situation concernant M. [Y].

A l'audience, M. [Y] a indiqué être SDF, n'avoir aucune idée des motifs de son hospitalisation, ne pas savoir si le traitement qui lui était administré portait ses fruits, cette appréciation relevant des médecins. Il a affirmé ne pas souhaiter poursuivre l'hospitalisation, car il avait l'impression qu'elle ne servait à rien, les médecins de lui disant rien sur l'évolution de son état.

Le conseil de M. [Y] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler concernant la procédure suivie, qui était régulière, et qu'il s'en remettait à la décision du magistrat délégué s'agissant de la demande de mainlevée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L'article L. 3212-1 II 2° énonce que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L. 3211-12 I dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique énonce en son alinéa premier que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la procédure a été suivie conformément aux dispositions légales.

Il sera ensuite rappelé qu'il n'appartient pas au juge chargé de veiller au respect de la procédure d'hospitalisation sans consentement de porter une appréciation de fond sur la pertinence de l'avis donné par les médecins ayant examiné le patient. Ainsi, le juge, qui ne dispose d'aucune compétence technique particulière en la matière, ne peut, sur la question de l'adéquation de la mesure d'hospitalisation complète à l'état de santé du patient, substituer son avis à celui du médecin.

Il résulte en l'occurrence des éléments médicaux précis, circonstanciés, concordants et actualisés figurant au dossier que l'hospitalisation sans consentement reste en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à l'intéressé les soins qu'imposent à ce jour sa pathologie, le Dr [R] indiquant en effet dans son certificat médical du 5 novembre 2025 que M. [Y] présente toujours une anosognosie totale des troubles, une tension intrapsychique dans le contexte d'intolérance à la frustration, pouvant se traduire par une irritabilité, une agressivité verbale et un risque de passage à l'acte de type hétéro-agressivité physique. Le médecin ajoute que le patient était contenu par le statut de soins actuel, mais que l'adhésion aux soins restait fragile et qu'il était dès lors justifié de poursuivre les soins sans consentement.

Les conditions légales pour la poursuite de cette mesure étant ainsi réunies, l'ordonnance déférée devra être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.

Déclare [B] [Y] recevable en son appel formé contre le jugement rendue le 28 octobre 2025 par le le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de MONTBELIARD ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 06 Novembre 2025.

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01143

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03033

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.