Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01199
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

S.C.I. LE CHARME

C/

S.C.I. DOR INVEST

----------------------

N° RG 24/01199 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVUC

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DU 06 NOVEMBRE 2025

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ORDONNANCE

---------------

Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.C.I. LE CHARME

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 23/00093) rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal de proximité de SARLAT suivant déclaration d'appel en date du 12 mars 2024,

à :

S.C.I. DOR INVEST La société DOR INVEST, SCI au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro 921 092 755 dont le siège social est [Adresse 1], représentée par ses co-gérants,

Représentée par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 24 septembre 2025.

Vu le jugement rendu le 18 janvier 2024 par lequel le tribunal de proximité de Sarlat a :

- condamné la Sci Le Charme à verser à la Sci Dor Invest :

- la somme de 23 017,50 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 20 octobre 2022 et le 28 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,

- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- condamné la Sci Le Charme aux dépens de la décision, en ce compris le coût de la procédure d'expulsion pour un moment total de 720,11 euros TTC, le coût de la 'conférence téléphonique' (120 euros TTC) restant à la charge de la Sci Dor Invest,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- dit que la décision est exécutoire même en cas d'appel ;

Vu l'appel interjeté le 12 mars 2024 par la Sci Le Charme ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 31 mai 2024 par lesquelles la Sci Dor Invest demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour,

- condamner l'appelante aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 avril 2025 aux termes desquelles la Sci Le Charme demande au conseiller de la mise en état :

- de rejeter la demande de la Sci Dor Invest,

- de condamner la Sci Dor Invest à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de réserver les dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. La Sci Dor Invest fait valoir que la Sci Le Charme n'a pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel, malgré un commandement de régler les condamnations mises à sa charge, délivré concomitamment à la signification du jugement. Elle ajoute que l'appelante ne justifie pas de son impossibilité à exécuter la décision.

3. La Sci Le Charme s'oppose à la demande au motif qu'elle est en voie de dissolution et qu'elle ne dispose plus de comptes bancaires, ni de trésorerie.

Qu'elle est donc dans l'incapacité d'exécuter le jugement de première instance.

Sur ce,

4. La circonstance que la société Le Charme serait en voie de dissolution, ce dont il n'est nullement justifié, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution du jugement ni à la radiation de l'affaire.

5. Par ailleurs, la société Le Charme qui se borne à produire un seul extrait de compte présentant un solde égal à zéro ne démontre en rien son incapacité à exécuter le jugement.

Il s'agit en effet d'un relevé ancien, au 31 octobre 2023, et par ailleurs, l'appelante ne fournit aucune précision sur sa situation patrimoniale et financière globale.

6. Par conséquent, la radiation de l'affaire sera ordonnée et la somme de 500 € sera allouée à l'intimée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01199;

Condamne la SCI Le Charme à payer à la Sci Dor Invest la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/01199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.